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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, suivant contrat du 14 mai 2001, Mme X... a pris en location auprès de la société BPA Hertz (la société) un véhicule automobile ; que quelques jours avant la restitution du véhicule, ce dernier a été endommagé ; que la société a réclamé à Mme X... le paiement d'une somme de 9 467,10 euros représentant la valeur vénale du véhicule au motif que, s'agissant d'un choc sous caisse, la garantie de l'assureur était exclue par une clause du contrat ;
Attendu que pour faire droit à cette prétention l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1732 du code civil, et en raison de la faute commise par le conducteur du véhicule, Mme X... devra répondre des dégradations subies par le véhicule pendant sa jouissance ; que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, les parties n'ont appelé en garantie la société d'assurance NEMARF qui n'est pas dans la cause ;
que dès lors le principe de la garantie ou de la non-garantie du sinistre par l'assurance ne peut être discuté dans la présente instance de même que l'opposabilité ou la non-opposabilité d'une clause de non-garantie à Mme X... ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance du véhicule était incorporé au contrat de location, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société bailleresse avait informé sa locataire de la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance, faute de quoi elle ne pouvait s'en prévaloir à l'encontre de la locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société BPA Hertz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BP Hertz ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 245 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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