Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.843

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : K 22-20.843 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [L] et autre Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50342 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [Z], 2°/ Mme [U] [T] épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [L], 2°/ à Mme [G] [I] épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz