Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-86.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.288
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT, de Me BALAT, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie civile,
- LA COMPAGNIE PACIFICA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Simone X..., épouse Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la compagnie Pacifica :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 21 octobre 2005, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 137 501,99 euros le montant du remboursement de la créance de la Caisse des dépôts et Consignations au titre de la pension anticipée servie à la victime ;
"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un recours subrogatoire contre les tiers au titre des prestations versées à la victime en raison de son infirmité ou de sa maladie ; qu'en l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations justifie avoir concédé à Dominique Z..., du fait de l'accident, une pension anticipée d'un montant arrêté au 1er juillet 2005 de 144 456,19 euros ; néanmoins, le montant de cette pension a été calculé sur la base d'une mise à la retraite le 24 mars 2022 alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que Dominique Z... aurait été en mesure de faire valoir ses droits à l'âge de 55 ans, soit le 24 mars 2017 ; que la Caisse des dépôts et consignations ne peut en conséquence réclamer le remboursement de la pension versée à la victime (799,43 euros bruts) que du 27 décembre 2002 au 24 mars 2017, soit la somme de 137 501,96 euros correspondant au versement de cette pension pendant 172 mois..." (arrêt p. 13) ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter le montant du remboursement de la créance de la Caisse, que Dominique Z... aurait été en mesure de faire valoir ses droits à l'âge de 55 ans, soit le 24 mars 2017, sans rechercher, comme elle aurait dû le faire, l'âge normal de la retraite de l'agent au regard des dispositions statutaires et réglementaires invoquées par la Caisse qui faisait valoir que cet âge était de 60 ans, la cour d'appel, qui s'est référée exclusivement à une faculté éventuelle dont l'agent ne disposait plus en raison de l'accident, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Simone Y..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la Caisse des dépôts et consignations demandant que la prévenue soit condamnée à lui payer 144 456,19 euros représentant les arrérages échus et à échoir de la pension anticipée qu'elle verse à la victime, Dominique A..., épouse Z... ;
Attendu que, pour ramener cette somme à 137 501,96 euros, l'arrêt attaqué énonce que la demande est fondée sur l'hypothèse où, sans l'accident, Dominique Z..., qui était alors âgée de 39 ans, serait partie à la retraite à l'âge de 60 ans, alors que, dans ses conclusions, elle soutenait qu'elle aurait fait usage de son droit de cesser son activité dès celui de 55 ans ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de la compagnie Pacifica :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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