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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-12.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.811

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Gérard X... ont conclu avec la société ECM Fermetures un marché de travaux concernant une véranda et des fenêtres pour la somme de 154 000 francs sous réserve de l'obtention d'un permis de construire et de l'acceptation d'un crédit financé selon deux offres de crédit d'un montant respectif de 40 000 francs et de 100 000 francs consenties le 7 mars 1998 par la société Franfinance ; qu'à la suite de la signature par les emprunteurs d'une attestation de livraison, les fonds étaient versés à la société ECM Fermetures ; qu'en raison de l'existence de malfaçons dans la pose des fenêtres et du refus le 1er septembre 1998, du permis de construire et enfin du placement de la société ECM Fermetures en redressement judiciaire le 4 septembre 1999, les époux X... ont obtenu par jugement du tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, la résiliation du contrat de vente, mais les emprunteurs ont été condamnés à rembourser les sommes prêtées par la société Franfinance ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2001) de les avoir condamnés à rembourser à la société Franfinance le capital dû tout en constatant que cette société avait débloqué les fonds à la seule vue d'une attestation non datée, qui aurait dû lui paraître suspecte, et en l'absence totale de délivrance du permis de construire aux époux X..., condition suspensive à la formation du marché de travaux, dont elle avait pourtant connaissance, sans rechercher si ces négligences n'étaient pas de nature à faire obstacle à sa demande de remboursement dirigée contre les emprunteurs et d'avoir ainsi violé l'article L. 312.20 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que la société Franfinance avait débloqué les fonds au vu d'attestations de livraison suspectes ni qu'elle connaissait l'existence d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire ; que la cour d'appel qui relève que les époux X... ont signé eux-même les bons de livraison aux termes desquels ils certifiaient que le bien leur avait été livré en parfait état et qu'ils l'acceptaient sans réserve en conséquence de quoi ils autorisaient la société de crédit à régler le vendeur, en a justement déduit que le prêteur avait pu, sans commettre de faute, adresser les fonds au vendeur et que les emprunteurs ne pouvaient opposer l'absence de bonne exécution des travaux et de délivrance du permis de construire dont ils n'établissaient pas qu'ils avaient été portés à la connaissance de la société Franfinance ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz