jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic de la société SE ET AC, ... (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant route de Ribaute, Corneilhan (Hérault),
2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'énonce pas, même sommairement, en quoi la décision attaquée ne serait pas conforme aux règles de droit ; qu'aucun mémoire n'a été adressé par la suite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard