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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.340

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste A... dit Marcel, demeurant et domicilié à Castirla (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. Ambroise X..., demeurant à Pont de Castirla, Castirla (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 25 du Code électoral ; Attendu que nulle partie présente aux débats ne peut être jugée sans avoir été entendue ; que l'électeur dont l'inscription ou le maintien sur une liste électorale par la commission administrative fait l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance est une partie ; Attendu que pour dire irrecevable sur le recours de M. X... l'intervention de M. A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Castirla ; le tribunal, qui a prononcé la radiation de cet électeur, énonce que celui-ci ne peut intervenir pour demander confirmation des décisions de la commission administrative ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. A..., le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz