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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-60.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.915

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., prise en sa qualité de secrétaire départementale du syndicat CFDT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit : 1°/ de Mme Françoise X..., 2°/ de Mme Aline A..., 3°/ de Mme Jannick Y..., toutes trois domiciliées ... La Monnaie, 66000 Perpignan, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, qui figurent au mémoire en demande, reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le syndicat CFDT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Perpignan rendu le 30 juin 1995 qui a constaté la représentativité de la Coordination "ASIPRO" pour les élections des délégués du personnel au sein de l'Association pour l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RMI (ASIPRO); Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement, que le syndicat CFDT ait soutenu devant le juge du fond les prétentions invoquées dans les premier, troisième et quatrième moyens; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé que la dépendance de la coordination "ASIPRO" à l'égard de l'employeur n'était pas établie; D'où il suit que les premier, troisième et quatrième moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, et que le deuxième moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes présentées par la coordination "Asipro" et l'Asipro; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz