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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1996 en qualité de contrôleur de gestion a d'abord exercé son activité professionnelle au siège social à Toulouges puis à Montpellier ; qu'elle a refusé de reprendre son activité professionnelle à Toulouges où le siège social de la société FDE avait été à nouveau transféré ; qu'elle a été licenciée le 23 novembre 2000 pour faute grave tirée notamment de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à Toulouges ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée de la violence du refus opposé par la salariée à une reprise de son activité professionnelle à Toulouges ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée était en droit de refuser de reprendre son activité professionnelle à Toulouges comme le lui reprochait la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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