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Cour d'appel, 12 juillet 2011. 11/01991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01991

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 2011

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R.G : 11/01991 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 mars 2011 RG : 10.6109 ch n°1 SARL [D] [C] [C] C/ ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 12 Juillet 2011 APPELANTS : SARL [D] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Me SZWEC-GELLER avocat au barreau de Paris M. [D] [C] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (INDRE-ET-LOIRE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté par Me SZWEC-GELLER avocat au barreau de Paris INTIMEE : ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON représenté par son Bâtonnier en exercice [Adresse 3] [Localité 4] (RHÔNE) représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats : Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET président de chambre et par Agnès CHAUVE conseiller, magistrats siégeant en rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Gaëlle WICKER greffier. A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE L'Ordre des avocats du barreau de Lyon a assigné la société [D] [C] et M [D] [C] en cessation d'une activité de représentation, assistance, consultation juridique et rédaction d'actes en réparation du préjudice corporel, et en paiement de dommages intérêts, devant le tribunal de grande instance de Lyon. La société [D] [C] et M [D] [C] ont sollicité le renvoi de l'affaire devant un tribunal limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 mars 2011, le juge de la mise en état les a déboutés de leur demande. La société [D] [C] et M [D] [C], appelants, concluent à l'infirmation de l'ordonnance et au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe. Ils soutiennent que l'article 47 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer à l'Ordre des avocats qui participe régulièrement, avec les juridictions auxquelles il est rattaché, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de modalités permettant d'améliorer le déroulement des procédures et qui concourt à l'administration de la justice. Ils considèrent que les relations privilégiées entre l'un des justiciables et la juridiction est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité objective du juge et sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'Ordre des avocats du barreau de Lyon, intimé, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que l'article 47 du code de procédure civile ne peut s'appliquer à l'ordre des avocats, qui n'est pas un auxiliaire de justice, défini comme 'celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice', et que seuls les avocats qui le composent sont des auxiliaires de justice. Il ajoute que le texte invoqué, qui constitue une exception aux règles de droit commun relatives à la compétence territoriale, doit être apprécié strictement. Il considère qu'aucune raison ne permet de mettre en doute l'objectivité et l'impartialité du tribunal de grande instance de Lyon pour trancher la question juridique qui lui est posée sur la nature des activités exercées par les appelants, ce qui a motivé le rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; Attendu que ces dispositions, qui dérogent aux règles normales de compétence, doivent être interprétées strictement et limitées aux litiges auxquels sont parties les seules personnes visées; qu'elles ont pour objet de soustraire les intérêts personnels d'un auxiliaire de justice à la connaissance de la juridiction au fonctionnement de laquelle il participe personnellement; Attendu par ailleurs, que la garantie de l'impartialité des juridictions est assurée par d'autres règles ou mécanismes procéduraux, notamment ceux prévus aux articles 339 et suivants du code de procédure civile, relatifs à l'abstention, à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime; Attendu que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont inapplicables à un organisme professionnel, tel un ordre des avocats, qui transcende les intérêts personnels de ses membres et qui n'est pas un auxiliaire de justice défini comme celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle, à l'administration de la justice; Attendu en conséquence, que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté la demande de renvoi fondée sur ce texte, doit être confirmée; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la société [D] [C] et M [D] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly-Wicky, avoués. Le greffierLe Président

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Cour d'appel 2011-07-12 | Jurisprudence Berlioz