Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-86.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.918
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE X... BOIS ET DEBITS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et a retenu la SA X... Bois et Débits dans les liens de la prévention ;
"aux motifs que, par conclusions déposées le 2 septembre 2002, la SA X... Bois et Débits demande l'annulation du jugement dont appel, au motif qu'aucune citation préalable ne lui aurait été délivrée conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale alors qu'elle n'a pas comparu volontairement ;
que, s'il est exact que la citation à prévenu du 6 février 2002 a été délivrée à la société anonyme X... Bois et Débits, il résulte des énonciations du jugement que Serge X..., président de la SA X... Bois et Débits a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 19 février 2002 et qu'il représentait la société par actions simplifiées ; qu'il s'ensuit que cette société a comparu volontairement, ce qui a valablement saisi le tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué, page 6, alinéa 1 à 3) ;
"alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte ni de ses constatations, ni de celles du jugement dont appel, ni des pièces de la procédure, que Serge X... aurait expressément accepté de comparaître en qualité de représentant de la SA X... Bois et Débits, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement ainsi qu'elle l'avait demandé, dès lors qu'en cas d'annulation la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 263-2-1, L. 263-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société X... Bois et Débits coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamnée à une peine d'amende de 40 000 euros ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que l'abaissement du rouleau escamotable, ayant provoqué la mort de Pascal X..., a eu pour cause immédiate la mise en tension électrique, à partir du pupitre de commande, de la machine à bois qu'il était en train de nettoyer ; que cette même machine pouvait toutefois être mise hors tension par la victime au moyen d'une commande d'arrêt dite "coup de poing", située sur le bâti de la scie ; que le fait que cette commande n'ait pas été actionnée, alors qu'une mise en tension depuis le pupitre était imminente, démontre suffisamment, en relation directe avec l'accident, un défaut de coordination ayant eu pour effet la conjonction de deux interventions aussi nécessaires l'une que l'autre au bon fonctionnement de l'atelier mais dont la simultanéité était absolument exclue : le parachèvement manuel du nettoyage des éléments encombrés de résidus de bois et la mise sous tension de la machine pour permettre de manoeuvrer une lame qui devait subir un affûtage ; qu'en effet, la mise sous tension ayant pour effet de provoquer l'abaissement des rouleaux escamotables, une telle manoeuvre était incompatible avec la présence, dans la trajectoire de ces éléments, de tout ou partie d'un corps humain ; que l'existence d'un tel risque imposait, dans la nécessaire recherche de son élimination, la prise de mesures destinées à éviter que deux personnes puissent intervenir simultanément sur la machine de sciage sans que l'une ne soit exactement informée de la nature de l'intervention de l'autre ; que, parfaitement informé de la nécessité de procéder au nettoyage quotidien de la machine, Serge X..., en sa qualité de président directeur général de la société exploitant la scierie, est d'autant moins fondé à invoquer son ignorance des modalités de cette opération qu'il s'agissait d'un point particulièrement sensible, puisqu'à la suite de l'accident dont avait déjà été victime Pascal X..., en 1996, le chef d'entreprise avait déjà pris des mesures consistant à remplacer l'utilisation d'un balai et d'une palette de ramassage par la mise
en service d'un système de soufflage à air comprimé ; qu'il lui appartenait, de toute façon, de s'enquérir de l'efficacité réelle et des limites du nouveau dispositif ;
que, tenu d'une obligation générale de sécurité, il devait, en outre, respecter les dispositions des articles L. 233-5 et L. 235-5-1 du Code du travail, prévoyant notamment que les équipements de travail doivent être utilisés de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que celles de l'article R. 233-1 du même Code qui prévoit que le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 du Code du travail et, en cas d'insuffisance d'une telle mesure, prendre toutes autres mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail ; qu'il résulte de l'enquête que ni Pascal X..., ni Jacques Y... n'étaient munis de consignes spécifiques destinées à parer aux conséquences d'une conjonction de leurs interventions respectives, en particulier dans des circonstances telles que celles qui ont entouré l'accident du 24 mai 2000 ; que sont ainsi établis, à la charge de Serge X..., chef d'entreprise, des fautes d'imprudence et de négligence ainsi qu'un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ; que ces fautes et manquements constituent une cause certaine du décès de Pascal X..., puisque la conjonction d'interventions ayant eu des conséquences mortelles procède d'un défaut dans l'organisation du travail et de procédés de travail défectueux, domaines dans lesquels il appartenait à Serge X... d'agir en vertu de son obligation générale de sécurité comme des textes précités ; que le délit d'atteinte involontaire à la vie, prévu par l'article 221-6 du Code pénal, se trouve ainsi caractérisé ; qu'ayant été commis par Serge X..., dans le cadre de ses fonctions de président directeur général de la société X... Bois et Débits, donc pour le compte de cette société, les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal pour que soit retenue la responsabilité pénale de cette personne morale sont réunies de telle sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée coupable des faits objet de la prévention ; qu'il en sera de même de la peine infligée dont la nature et le quantum sont exactement adaptés aux circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction et compte tenu de ce que la personne poursuivie est une société, sans qu'il soit cependant nécessaire de faire référence à son chiffre d'affaires (arrêt page 7 à 9) ;
"alors que la faute pénale en matière de délits non intentionnels s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, la société poursuivie faisait valoir qu'à la suite d'un premier accident, la machine avait été modifiée pour être rendue plus sûre ; qu'un dispositif de consignation existait bien et que l'accident n'était survenu que parce que le salarié, qui avait reçu toutes les recommandations nécessaires et avait l'habitude d'actionner le dispositif de sécurité "coup de poing" à chaque fois qu'il s'introduisait dans la fosse, avait omis de le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune considération pour ces circonstances propres à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui n'allègue pas que l'accident aurait pour cause exclusive une faute de la victime et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, (subsidiaire), pris de la violation des articles 749 et 758 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir, par confirmation du jugement dont appel, déclaré la personne morale coupable des faits poursuivis et l'avoir condamnée à une amende, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
"alors que, la contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les personnes physiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 749 et 758 du Code de procédure pénale" ;
Vu les articles 749 et 758 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les personnes physiques ;
Attendu qu'après avoir déclaré la personne morale coupable des faits poursuivis et l'avoir condamnée à une amende, l'arrêt a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 30 septembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard