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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-24.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-24.347

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,14 juin 2011), qu'en septembre 2002, MM. Jean-Chistophe et Jean-Stéphane X... (les consorts X...) ont conclu avec M. Y..., par acte sous seing privé, une convention selon laquelle celui-ci s'engageait à terminer les travaux de rénovation de leur "mazet" en mars 2006 dernier délai, et les consorts X... s'engageaient à lui laisser la jouissance à titre gratuit de la maison pendant 4 ans, puis moyennant un loyer mensuel passé cette date, et toléraient l'implantation d'un parc de marbrerie dans les dépendances de la maison à condition qu'elle soit terminée dans les délais ; que M. Y... a assigné les consorts X... pour les faire déclarer responsables de la rupture de cette convention et obtenir la réparation de son préjudice ; qu'à titre reconventionnel, les consorts X... ont demandé la résolution de la convention à ses torts, son expulsion et sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2006 et à les indemniser du préjudice causé par l'inachèvement des travaux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision de la convention liant les parties rendait nécessaire, que l'occupation à titre gratuit de la maison pendant quatre ans, qui se concevait d'un immeuble terminé assurant le clos et le couvert, était la contrepartie de l'achèvement des travaux et ne pouvait débuter qu'au lendemain de leur fin, constaté l'inachèvement des travaux du mazet à la date convenue, et retenu que M. Y... ne pouvait prétendre à compter de cette date à une occupation à titre gratuit et était tenu de délaisser les lieux, la cour d'appel a pu, sans se contredire, en déduire que M. Y..., qui avait bénéficié de l'occupation du mazet et des dépendances au moins pour y entreposer des matériaux afférents à son activité de marbrerie, avait causé un préjudice aux consorts X... qu'il était tenu de réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu les articles 4 et 1290 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires des parties, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucun élément du dossier ne permet de chiffrer les sommes dues de part et d'autre et qu'il y a lieu de dire que ces créances réciproques sont d'un montant comparable et se compensent ; Qu'en statuant ainsi, sans liquider préalablement les créances dont elle avait retenu le principe, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les dettes et créances réciproques de M. Y..., d'une part, et des consorts X..., d'autre part, se compensent et rejette toutes les demandes de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser la somme de 2 500 euros aux consorts X... ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention liant M. Y... aux consorts X... est résolue aux torts de M. Y... qui n'a pas exécuté en totalité son obligation contractuelle, à savoir les travaux de rénovation d'un mazet, d'AVOIR dit que M. Y... devra délaisser les lieux et d'AVOIR dit que les dettes et créances de M. Y..., d'une part, et des consorts X..., d'autre part, se compensent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a à bon droit prononcé la résolution de la convention aux torts de M. Y... et estimé que les dettes et créances réciproques de M. Y... et des consorts X... devaient se compenser ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le seul document contractuel liant les parties est l'engagement sous seings privés de septembre 2002, particulièrement imprécis ; qu'il résulte seulement avec clarté de la lecture de cet acte que : - M. Y... s'engageait à effectuer les travaux de rénovation du mazet appartenant aux frères X..., - M. Y... s'engageait à terminer ces travaux pour le 31 mars 2006, dernier délai, - les propriétaires (les frères X... devaient payer les frais de matériaux, sanitaires, boiseries, peinture, - les propriétaires s'engageaient à laisser la jouissance à titre gratuit de la maison à M. Y... pendant quatre ans, - passé cette date, un loyer de 610 euros mensuel serait réglé par M. Y..., - en outre, les frères X... acceptaient l'implantation d'un parc de marbrerie dans les dépendances de la maison à condition que les travaux soient terminés dans les délais prévus ; que ces dispositions sont celles explicitement prévues par la convention des parties, tout aussi imprécise qu'elle soit dans la mesure en particulier où ne figure aucun descriptif des travaux à effectuer ; que quelques autres précisions peuvent se déduire par simple logique : - la jouissance d'une maison à usage d'habitation ne peut se concevoir que d'un immeuble terminé, assurant le clos et le couvert, en conséquence la période d'occupation à titre gratuit de quatre années ne peut débuter qu'au lendemain de la date de fin des travaux impérativement fixée, soit le 1er avril 2006, - la jouissance pendant quatre ans d'un immeuble dont le loyer mensuel est estimé de l'accord des parties à 610 euros par mois représente une valeur de 29.280 euros ; que l'abandon par les frères X... d'une telle somme à M. Y... ne peut résulter d'une simple intention libérale, laquelle ne peut se présumer ; qu'il ne peut donc s'agir que de la contrepartie de la main d'oeuvre fournie par M. Y... pour remettre en état le mazet, et cette contrepartie ne peut dès lors être exigible que dans la mesure où ce dernier a lui-même exécuté la prestation contractuelle à laquelle il s'est engagé à savoir la rénovation du mazet avant le 31 mars 2006 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas exécuté sa part du contrat, ainsi que le démontre le rapport d'expertise judiciaire de M. A..., qui décrit avec précision la totalité des inachèvements ; que par voie de conséquence, il ne peut exiger de son cocontractant le respect de ses propres obligations contractuelles sans contrepartie ; que M. Y... expose que s'il n'a pu terminer le chantier, c'est de la faute des frères X... dans la mesure où ceux-ci ont volontairement accumulé les retards de paiement des factures des fournisseurs, retardant ainsi d'autant la livraison des matériaux, donc la mise en oeuvre de ceux-ci par M. Y... ; qu'il convient de remarquer que contractuellement la seule obligation pesant sur les frères X... était celle de payer les fournitures, et non de passer les commandes et de fixer les dates de livraison, ce qui est logique dans la mesure où seul M. Y..., maître du chantier, pouvait prévoir le jour où ces fournitures lui seraient nécessaires ; que M. Y... ne verse au débat aucune preuve des retards de paiement qu'il reproche à ses adversaires, et fonde son argumentation sur une seule commande de menuiserie passée le 8 février 2006 : il ressort de l'examen des éléments du dossier que M. Y... a été amené à modifier les dimensions de la commande et que celle-ci n'a été passée qu'avec un important retard par M. Y..., ainsi que le relève l'expert A... ; que de surcroît, la facture relative à cette commande est datée du 25 avril 2006, ce qui démontre que les frères X... ont réglé dès l'émission de la facture définitive ; qu'il convient de dire que le contrat liant les parties a été rompu par la faute de M. Y... qui n'a pas exécuté son obligation contractuelle, ce qui lui interdit de demander aujourd'hui à ses cocontractants d'exécuter leur propre obligation qui était la contrepartie de la sienne ; que par voie de conséquence il y a lieu de dire que M. Y... devra délaisser les lieux litigieux et les laisser libres de toute occupation ; que, d'une part, il est certain que M. Y... a bénéficié de l'occupation du mazet et de ses dépendances, au moins pour y entreposer les matériaux afférents à son activité de marbrerie, sans payer le loyer et sans exécuter entièrement la contrepartie des travaux prévus ; qu'il a ainsi causé un préjudice aux consorts X..., qui étaient en droit de percevoir une contrepartie à cette occupation d'un bien immobilier leur appartenant, même si l'état des locaux ne permettait pas une occupation à titre de résidence principale ; qu'en outre, l'inachèvement des travaux contractuellement à sa charge induit un autre préjudice pour les frères X... qui ne peuvent ni disposer d'un immeuble en parfait état d'habitabilité ni le donner à bail ; que les consorts X... estiment leur préjudice à 33.856 euros, outre l'indemnité d'occupation qui leur aurait été due ; mais que, d'autre part, les frères X... ont bénéficié d'au moins une partie importante des travaux prévus, ainsi que le montre le rapport d'expertise de M. A..., partie pour laquelle ils devraient logiquement rémunérer le prestataire de la main d'oeuvre, M. Y..., qui estime lui-même le montant qui lui serait dû à 50.000 euros ; que, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de chiffrer avec certitude les sommes dues de part et d'autre, d'un côté au titre des préjudices subis, de l'autre au titre de la main d'oeuvre, il y a lieu de dire et juger que ces créances réciproques et de montant comparable se compenseront et de rejeter toute demande en dommages et intérêts supplémentaires, de quelque chef de préjudice que ce soit ; ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant à la fois, aux termes de son analyse des termes de la convention conclue entre M. Y... et les consorts X..., d'une part, que M. Y... a bénéficié de l'occupation du mazet sans en payer le prix et, d'autre part, que la jouissance d'une maison à usage d'habitation ne peut se concevoir que d'un immeuble terminé, assurant le clos et le couvert, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une flagrante contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au terme de son interprétation de la convention conclue entre M. Y... et les consorts X..., la cour d'appel a retenu l'accord des parties en faveur de la gratuité de l'occupation du mazet pendant une période de quatre ans à compter de son habitabilité fixée au plus tard au 1er avril 2006, date d'expiration de la période d'exécution des travaux de rénovation ; qu'en affirmant que l'occupation du bien immobilier par M. Y... avait causé un préjudice aux propriétaires, les consorts X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa propre analyse impliquant l'absence de préjudice à raison d'une occupation gratuite d'un bien immobilier non habitable pendant la durée des travaux de rénovation, au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a ainsi violé ; ALORS ENSUITE QU'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN QUE la compensation judiciaire ne peut être ordonnée qu'entre des dettes et des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles qu'il appartient au juge d'évaluer dans le cadre de son office ; que, pour ordonner la compensation judiciaire entre les créances et dettes réciproques de M. Y... et des consorts X..., la cour d'appel s'est, par adoption des motifs du jugement confirmé, fondée sur le caractère comparable de leurs estimations respectives de leurs préjudices ; que tout en constatant l'existence de préjudices soufferts par les deux parties, la cour d'appel qui s'est abstenue de procéder à un chiffrage précis soit par des investigations personnelles soit en rouvrant les débats pour inviter les parties à fournir tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer avec précision les dettes et créances pouvant être compensées, n'a pas rempli son office et a violé les articles 4 et 1290 du code civil pris ensemble.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 16 novembre 2009 en ce qu'il a dit et jugé que les dettes et créances réciproques de Daniel Y... d'une part, et de Jean Christophe et Jean Stéphane X... d'autre part, se compensaient, et rejeté en conséquence toutes demandes de dommages et intérêts de quelque chef que ce soit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a à bon droit … estimé que les dettes et créances réciproques de Monsieur Y... d'une part, et des consorts X... d'autre part, devaient se compenser » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de chiffrer avec certitude les sommes dues de part et d'autre, d'un côté au titre des préjudices subis, de l'autre au titre de la main d'oeuvre, il y a lieu de dire et juger que ces créances réciproques et de montant comparable se compenseront et de rejeter toute demande en dommages et intérêts supplémentaires, de quelque chef de préjudice que ce soit » ; ALORS QUE la compensation ne peut s'opérer qu'entre des dettes et des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles qu'il appartient au juge d'évaluer dans le cadre de son office ; que pour admettre la compensation intégrale entre les créances et les dettes réciproques des consorts X... et de Monsieur Y..., la Cour d'appel s'est bornée, par adoption des motifs du jugement confirmé, à affirmer que les créances et les dettes réciproques des parties étaient d'un « montant comparable » sans avoir procédé, au préalable, à leur évaluation ; qu'en procédant de la sorte, elle a violé les articles 4 et 1290 du Code civil.

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