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R. G : 10/ 08401
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 3
du 18 octobre 2010
RG : 2010/ 04033
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Dany X...
née le 31 Décembre 1982 à BONNEVILLE (16170)
Chez monsieur Z...
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31612 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Nicolas Y...
né le 05 juin 1982 à BONNEVILLE (16170)
...
69006 LYON
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BATTEN & RITOUET, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 19475 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations hors mariage de Dany X... et Nicolas Y... est issu un enfant : Mattéo Y...-X..., né le 1er janvier 2007 et reconnu par ses deux parents.
Par jugement du 18 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Mattéo, fixé la résidence habituelle de celui-ci chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
constaté que monsieur Y... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Le 24 novembre 2011 madame Dany X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 17 février 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 octobre 2011 en ce qu'il a constaté que monsieur Y... était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources et de condamner monsieur Y... à lui verser la somme mensuelle de 350 € par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Mattéo ainsi qu'aux dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2011, monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit hors d'état de verser une pension alimentaire et le réformer pour le surplus en :
fixant la résidence habituelle de l'enfant chez le père
statuant sur le droit de visite et d'hébergement de la mère
condamnant madame X... à verser à monsieur Y... la somme de 200 € à titre de pension alimentaire ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la résidence habituelle de l'enfant :
Le premier juge a constaté dans son jugement du 18 octobre 2010 qu'il n'existait pas de contestation quant à l'exercice de l'autorité parentale en commun ainsi que quant au lieu de résidence habituelle de l'enfant chez la mère.
En cause d'appel aucun élément, aucune attestation, ni même aucun témoignage n'est produit par monsieur Y... à l'appui de sa demande de transfert de la résidence de Mattéo chez lui. Le déménagement de madame X... et la distance géographique qu'elle a installée entre le père et l'enfant, alors même qu'il s'agit d'une décision maternelle unilatérale, s'ils apparaissent préjudiciables à l'exercice par monsieur Y... de son droit de visite et d'hébergement, ne peuvent suffire à fonder une modification de la résidence habituelle de l'enfant.
Madame X..., quant à elle, ne conclut pas sur cette question d'un changement de résidence de Mattéo, et ne justifie ainsi aucunement des nouvelles conditions de vie de son fils à ses côtés.
Dans ces conditions d'absence d'élément établissant que l'intérêt de l'enfant n'a pas été pris en considération, la décision du premier juge doit être confirmée de ce chef.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
* qu'il a perçu au titre de ses revenus la somme de 4393 € pour l'année 2010,
qu'il exerce la profession de cuisinier grâce à laquelle il a signé un contrat de travail à durée déterminée du 14 mars au 31 août 2011 avec une rémunération mensuelle moyenne de 1200 €, et qu'il a également perçu la somme de 158, 60 € par mois au titre du RSA depuis avril 2011,
* qu'il vit au domicile de ses parents auxquels il verse une contribution mensuelle de 200 €, en sus de la somme de 120 € par mois qu'il verse en remboursement d'une dette contractée dans le cadre de la précédente activité qu'il exerçait à son propre compte.
De son côté, l'intimée, après communication de ses pièces insuffisamment actualisées, justifie :
* avoir perçu au titre de ses revenus en 2009 la somme totale de 7611 €, percevoir un salaire mensuel moyen de 1056 € (base salaire novembre 2010) et avoir signé un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2011 au terme duquel son temps de travail pour la SARL ASIAN CLUB est réduit à compter de cette date à huit heures hebdomadaires. Elle a donc perçu, en qualité de serveuse, pour le mois de janvier 2011 de la part de cette société la somme de 226, 47 €.
* qu'elle vivait le 07 janvier 2010 avec son fils au domicile de monsieur Z... à Vénissieux à qui elle versait une contribution mensuelle de 350 € ; elle atteste résider ce jour chez sa soeur dans des conditions dont elle ne justifie pas devant la cour.
L'absence de production de justificatifs actualisés sur ses conditions de vie et de ressources par madame X... place la Cour dans l'impossibilité d'évaluer sa situation matérielle, professionnelle et sociale actuelle. En revanche la précarité persistante de la situation de monsieur Y... justifie la confirmation de la première décision du juge aux affaires familiales.
C'est ainsi qu'en raison de l'insuffisance actuelle de ses ressources, il convient de confirmer que Nicolas Y... est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils Mattéo.
* Sur les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, madame X... est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2011par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Condamne Dany X... aux dépens de l'appel et autorise la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, à les recouvrer comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le GreffierLe Président
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