Cour d'appel, 01 octobre 2015. 14/12770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12770
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12770
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14678
APPELANTS
Madame [Z] [M] agissant en qualité d'héritière de sa mère, Madame [I], [S] [Q] Veuve [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène DOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1210 et Me Richard ROUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
Monsieur [G] [M] agissant en qualité d'héritier de sa mère, Madame [I], [S] [Q] Veuve [M]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène DOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1210 et Me Richard ROUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
Madame [J] [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène DOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1210 et Me Richard ROUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
INTIMEE
SA CREDIT DU NORD
RCS LILLE 456 504 851
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0299
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 5 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré [Z] [M] épouse [X] et [G] [M], agissant tous deux en qualité d'héritiers de Madame [I] [Q] veuve [M], et Madame [J] [F] recevables en leur action, les a déboutés de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [G] [M], agissant tous deux en qualité d'héritiers de Madame [I] [Q] veuve [M], et Madame [J] [F] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [G] [M], agissant tous deux en qualité d'héritiers de Madame [I] [Q] veuve [M], et Madame [J] [F] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 8/6/2015 par les appelants qui demandent à la cour vu le jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 12 avril 2011, vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Monaco du 20 décembre 2011, vu les articles L. 131-71 et L 131-45 du code monétaire et financier, vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1384 al 5 du code civil, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement retenu que leur action n'était pas prescrite, de dire et juger, en l'état du refus de la banque de communiquer, qu'il sera tiré toutes les conséquences de ce refus à la manifestation de la vérité, par application des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de leur déclarer inopposable le parère en date du 14/11/1966 émis par l'Association Professionnelle des Banques, en étant contraire à la loi, et notamment aux termes de l'article L 131-45 du code monétaire et financier, aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment, à la prohibition d'émettre de la monnaie, en raison de la qualité de non-professionnelles de Mme [M] et Mme [F], en raison de l'ignorance de l'existence de l'usage par Mme [M] et Mme [F], de constater les fautes professionnelles et les négligences des préposés du CREDIT DU NORD ainsi que la responsabilité de ce dernier en sa qualité de commettant, de reconnaître en conséquence sa responsabilité à leur égard, de condamner le CREDIT DU NORD en ce qui concerne les consorts [M] au paiement d'une somme de 7.600.000 €, cette somme correspondant à celle remise le 30 juillet 1997, date de remise du chèque litigieux, objectivement actualisée à partir de la dernière valeur connue de la propriété, de condamner le CREDIT DU NORD, en ce qui concerne Madame [F] au paiement d'une somme de 216. 918,69 €, incluant les intérêts au taux légal depuis la date de la remise du 27 juillet 1999 pour les deux premiers chèques litigieux, et depuis la date du 21 janvier 2000 pour le troisième, subsidiairement, de condamner le CREDIT DU NORD à leur répéter ce qui il a indûment reçu les fonds les sommes respectives de 7.500.000 € aux Consorts [M], somme objectivement actualisée depuis le 30 juillet 1997, date de remise du chèque litigieux, 216.918,69 € à Mme [J] [F], somme incluant les intérêts au taux légal depuis la date de la remise d'espèces le 15/05/1998, depuis le 27 juillet 1999 pour les deux premiers chèques litigieux, et depuis la date du 21 janvier 2000 pour le troisième, encore plus subsidiairement, de condamner le CREDIT DU NORD en ce qui concerne les Consorts [M] au paiement d'une somme de 7.425.000 €, pour manquement à son devoir d'information ou de mise en garde, de condamner le CREDIT DU NORD en ce qui concerne Madame [F] au paiement d'une somme de 199.899,50€, pour manquement à son devoir d'information ou de mise en garde, en tout état de cause, de condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le CREDIT DU NORD à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 € pour la procédure de première instance et 10.000 € pour la procédure d'appel, et de condamner le CREDIT DU NORD en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions signifiées le 15/6/2015 par le CREDIT du NORD qui demande à la cour, vu les article 1153-1, 1382 du code civil, l'article 122 du code de procédure civile, la loi du 17 juin 2008, les articles 2243 et 2047 du code civil, l'article L.131-45 du code monétaire et financier, vu le parère du 14 novembre 1966, de dire que Madame [M] s'étant dessaisie du chèque remis au profit de l'escroc le 31 juillet 1997 alors qu'elle n'a introduit son action qu'en septembre 2011, son action est prescrite, de réformer de ce chef, le jugement entrepris qui a retenu un point de départ erroné de la prescription, de déclarer en conséquence les héritiers de Madame [M] irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter, de dire que les héritiers de Madame [M] ne rapportent pas la preuve ni du nom du bénéficiaire du chèque querellé ni de son encaissement sur un compte de la société CEFIM ouvert dans ses livres, de dire que les héritiers de Madame [M] ne sont donc pas fondés à réclamer une indemnisation du chef de ce chèque dont l'encaissement par lui même n'est pas établi, de réformer, de ce chef, le jugement entrepris qui ne tire pas les conséquences de la défaillance des héritiers dans l'administration de la preuve leur incombant, vu le parère du 14 novembre 1966, de dire en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute dans l'encaissement du chèque prétendument libellé à son ordre, de débouter Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [G] [M] de leur action et de confirmer de ce chef le jugement entrepris, vu l'article L.131-45 du code monétaire et financier, subsidiairement, de dire que le préjudice allégué ne saurait être supérieur au montant du chèque, de dire que les héritiers de Madame [M] ne rapportent pas la preuve d'une faute causale qu'il aurait commise, de dire en revanche que Madame [M] a commis de lourdes fautes d'imprudence à l'origine directe de son préjudice, de dire que ses fautes sont exonératoires de toute responsabilité éventuelle de sa part et qu'à tout le moins elles sont susceptibles d'entraîner un partage de responsabilité, de déclarer non fondée la demande d'indemnisation réclamée par les héritiers de Madame [M], de les en débouter, de condamner Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [G] [M] à lui payer, chacun, la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que Madame [F] s'étant dessaisie de chèques et espèces remis au profit de l'escroc en 1998, 1999 et 2000 alors qu'elle n'a introduit son action qu'en septembre 2011, son action est prescrite, de déclarer Madame [F] irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter, de réformer, de ce chef, le jugement entrepris qui a retenu un point de départ erroné de la prescription, de dire que Madame [F] ne rapporte pas la preuve ni du nom du bénéficiaire des chèques querellés ni de leur encaissement sur un compte de la société CEFIM ouvert dans ses livres en ce qui concerne les chèques de 20.000 FF et de 60.000 FF, de dire que madame [F] n'est pas fondée, de ce chef, en son action, l'en débouter, de réformer de ce chef le jugement entrepris qui ne tire pas les conséquences de la défaillance Madame [F] dans l'administration de la preuve lui incombant, vu le parère du 14 novembre 1966, de dire qu'en tout état de cause, la Banque n'a commis aucune faute dans l'encaissement des chèques prétendument libellé à son ordre et dans les espèces remises par Madame [F], de débouter Madame [F] de son action, vu l'article L.131-45 du code monétaire et financier, subsidiairement dire que le préjudice allégué ne saurait être supérieur au montant du chèque, que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute causale qu'elle aurait commise , de dire en revanche que Madame [F] a commis de lourdes fautes d'imprudence à l'origine directe de son préjudice, que ses fautes sont exonératoires de toute responsabilité éventuelle de sa part et qu'à tout le moins elles sont susceptibles d'entraîner un partage de responsabilité, de déclarer non fondée la demande d'indemnisation de Madame [F], de l'en débouter, de condamner Madame [F] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner solidairement Madame [Z] [M] épouse [X], Monsieur [G] [M] et Madame [F] aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant que Madame [B] [Q] épouse [M], décédée, aux droits de laquelle viennent ses enfants Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [G] [M] (les consorts [M]), ainsi que Madame [J] [F] ont été victimes des agissements d'un dénommé [K] [V], qui de 1985 à 2002, a offert des investissements rémunérés à des taux d'intérêts très importants (9 à 10%) par le biais d'intermédiaires qu'il avait recrutés et qui proposaient à leurs connaissances et amis des placements qui étaient officiellement effectués par la société CEFIM, qui était titulaire d'un compte dans les livres du CREDIT DU NORD à MONACO, laquelle était une société civile qui ne pouvait exercer une activité commerciale et ne bénéficiait a fortiori d'aucun agrément des autorités monégasques pour exercer une activité de gestion de portefeuilles ou d'investissements financiers en principauté de MONACO, et par la société AIRTONIA HOLDING LIMITED ; que ces placements prenaient la forme d'emprunts renouvelables consentis aux dites sociétés ; qu'il est apparu que ces fonds, escroqués ou détournés, ont été dilapidés par Monsieur [V] à titre personnel ; que l'information ouverte à MONACO a établi que les intérêts ont été régulièrement servis jusqu'en 2002, selon un mécanisme de cavalerie ; que Monsieur [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de MONACO à une peine de 5 ans avec mandat d'arrêt et à une amende de 25.000 € et à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; que la cour d'appel de MONACO a, par arrêt du 12 décembre 2011, confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et pénales ; qu'une information judiciaire a également été ouverte au tribunal de grande instance de NICE qui a donné lieu au jugement rendu le 8/1/2007 par lequel Monsieur [V] a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction de gérer pendant 5 ans ; qu'il a été également condamné à indemniser les victimes qui s'étaient constituées partie civile ; que par jugement rendu le 17/10/2014 par le tribunal correctionnel de NICE , pour les faits poursuivis à MONACO, qui ont été dénoncés aux fins de poursuite en vertu de l'article 22 de la convention franco monégasque d'entraide du 8/11/2005, Monsieur [V] a été condamné à la peine de 5 années d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et à indemniser les parties civiles ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE rendu le 19/5/2015 ;
Considérant que les consorts [M] et Madame [F] ne se sont pas constitués parties civiles en cours d'instructions, mais à l'audience devant le tribunal correctionnel de MONACO qui a condamné Monsieur [V] à payer aux premiers la somme de 1.209.347,24 € et à la seconde la somme de 155.914,63 € à titre de dommages-intérêts ; que ces condamnations ont été reprises dans le jugement du tribunal correctionnel de NICE du 17/10/2014, confirmé en appel ;
Considérant qu'estimant que la juridiction monégasque avait caractérisé la faute du CREDIT DU NORD, les consorts [M] et Madame [F] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte extrajudiciaire en date du 9/9/2011; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a dit que les demandeurs étaient recevables en leur action qui n'était pas prescrite, mais qu'ils étaient mal fondés en leurs demandes ;
Considérant que les appelants exposent, s'agissant des consorts [M], que
- 'Madame [I] [Q] épouse [M], mère de M. [G] [M] et de Madame [Z] [M], était en possession d'un chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 7.900.000 FF, le 30 juillet 1997, expressément émis à l'ordre et donc au bénéfice du CREDIT DU NORD (que) ce chèque a été remis à un préposé de la banque accompagné de Monsieur [V], (que) ce chèque avait été remis à Madame [I] [M] par son notaire en suite de la vente de sa propriété' qui s'était réalisée pour un montant de 8.300.000 FF ;
- 'Cette somme de 7.900.000 FF (1.204.347 €) n'a pu être détournée par M. [V], pour
alimenter son train de vie personnel et les escroqueries qu'il menaient, que par la faute du
CREDIT DU NORD qui non seulement a procédé au paiement de ce chèque en contravention de la loi, mais encore n'a rien fait pour détromper les victimes ;
- qu'ils n'ont réalisé 'l'ampleur de la supercherie' que, postérieurement au décès de leur mère, survenu le 2 juin 2005, lorsqu'ils ont été informés de l'instruction ouverte à l'encontre de M. [V] et lorsqu'ils ont réalisé que les fonds de leur mère ne pouvaient pas être restitués par la banque qui était censée en être dépositaire ;
Considérant s'agissant de Madame [F], qu'ils précisent que :
- celle-ci a remis au CREDIT DU NORD succursale de MONACO une somme globale de
990.000 FF, soit 150.914,63 €, entre le 15 mai 1998 et le 11 janvier 2000 se décomposant ainsi
* le 15/05/1998 en espèces: 110.000 FF(16.769,39 €) ;
* le 29/07/1999 par chèque émis au bénéfice du CREDIT DU NORD:
° 20.000 FF (3.048,98 €) par chèque n°3398955 du Crédit agricole
° 60.000 FF (9.148,98 €) par chèque n°0725680 du Crédit agricole
* le 11/01/2000 par chèque émis au bénéfice du CREDIT DU NORD :
° 800.000 FF (121.959,21 €) par chèque n° 5987724 de la BANQUE CHAIX
- la somme en espèces de 110.000 FF a été encaissée par l'agence monégasque du CREDIT DU NORD qui a établi un reçu ;
- les deux chèques du 29 juillet 1998 ont été établis à l'ordre du CREDIT DU NORD ainsi que le démontrent les relevés de compte ouvert au Crédit Agricole de Mme [J] [F] ;
- le chèque de 800.000 FF a été encaissé dans la succursale monégasque du CREDIT DU NORD ;
- 'ces fonds n'ont pas été restitués par le CREDIT DU NORD qui en était bénéficiaire ; celui-ci ayant pris la liberté de laisser M. [V] les dissiper' ;
Considérant que les appelants soutiennent, tout d'abord, que leur action n'est pas prescrite, comme le soutient le CREDIT DU NORD, et ensuite, que la responsabilité de la banque est engagée ;
- sur la prescription
Considérant, s'agissant de l'action engagée par les consorts [M], que la banque rappelle que Madame [M], comme ses héritiers, sont demeurés léthargiques pendant plus de quatorze ans, qu'ils n'ont ni participé aux instructions pénales, ni déposé plainte ; qu'elle insiste sur le fait que, Mme [M], n'ayant pas de compte ouvert dans ses livres, n'a pu légitimement ignorer que le chèque serait encaissé sur le compte de l'escroc puisqu'elle lui prêtait l'argent ainsi que l'établissent les contrats signés produits dans la procédure pénale ; qu'elle soutient que c'est à la date de l'encaissement du chèque que sa responsabilité éventuelle doit être appréciée, cette date étant celle de la connaissance du dommage ; que le point de départ de la prescription court donc à compter du dessaisissement du chèque , soit le 30 juillet 1997, selon ce qu'affirment les appelants ; que l'assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2011, soit plus de 14 ans après cette date, l'action est prescrite ;
Considérant que le CREDIT DU NORD prétend qu'il en est de même pour Madame [F], les faits s'étant déroulées en 1998, 1999 et 2000 alors que l'action a été introduite le 9 septembre 2011;
Considérant, ainsi que les premiers juges l'ont exactement jugé, que le point du départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par les consorts [M] et de Madame [F], est la date de la manifestation du dommage, qui ne peut être située qu'en 2002, date à laquelle les remboursements ont cessé ;
Considérant qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, il ya lieu de constater que l'assignation du 9/9/2011 a été délivrée alors que le délai de la prescription décennale, applicable à l'espèce, n'était pas expiré ;
Considérant que le jugement sera sur ce point confirmé ;
- sur la responsabilité du CREDIT DU NORD
Considérant que les appelants soutiennent que Madame [M] et Madame [F] ont émis des chèques à l'ordre du CREDIT DU NORD ; qu'elles étaient fondées à penser qu'elles remettaient les fonds au CREDIT DU NORD et que ' les fonds remis prenaient la forme de contrats financiers dénommés CEFIM', dont elles ont pensé qu'il s'agissait de produits de placement présentés par le CREDIT DU NORD ; que le CREDIT DU NORD a entretenu cette confusion ; que l'instruction a souligné les fautes de la banque ; que la constitution de partie civile du CREDIT DU NORD a été déclarée irrecevable ; que l'usage du parère retenu par le tribunal leur est inopposable ; qu'il est est contraire à la loi, à la constitution ; que Mesdames [M] et [F] ont la qualité de non professionnelles qui en ignoraient l'existence ; qu'ils reprochent plusieurs fautes au CREDIT DU NORD, d'avoir payé les chèques à une autre personne que le bénéficiaire, d'avoir manqué à ses obligations de dépositaire, de mandataire et d'avoir manqué de vigilance ; qu'ils affirment que les victimes n'ont commis aucune faute ;
Considérant que le CREDIT DU NORD souligne, tout d'abord, que les héritiers de Madame [M] sont défaillants dans l'administration de la preuve leur incombant puisqu'ils ne versent pas aux débats le chèque litigieux ;
Considérant que, selon les appelants, le chèque, d'un montant de 7.900.000FF, a été établi par le notaire qui a procédé à la vente de la propriété de Madame [M] à la SCI L'OLIVAIE ; qu'il était tiré sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et établi à l'ordre du CREDIT DU NORD et encaissé sur le compte de la société CEFIM;
Considérant qu'avant de discuter la faute préjudiciable imputable au CREDIT DU NORD, il y a lieu d'établir son intervention dans l'encaissement du chèque ;
Considérant qu'il convient de relever, comme le fait le CREDIT DU NORD, que les consorts [M] ne produisent ni chèque, ni bordereau de remise de chèque, ni contrat, ni aucune correspondance quelconque ni avec Monsieur [V] ni avec la banque; qu'ils communiquent seulement un extrait de compte notarial, non certifié, qui porte la mention suivante, à la date du 30 juillet 1997 : '41967 AU CREDIT DU NORD
S/ORDRE REMIS PRIX DE VENTE A SCI L'OLIVAIE' ;
Considérant qu'outre le fait que cette inscription donne l'impression que le prix de vente est versé à la SCI L'OLIVAIE, acquéreur, et non à Madame [M], vendeur, elle ne prouve pas que le notaire ait établi un chèque de 7.900.000FF et qu'il ait indiqué comme bénéficiaire du dit chèque, une banque, ce qui constitue une anomalie de la part d'un officier ministériel, étant à préciser qu'il est constant que Madame [M] n'était titulaire d'aucun compte ouvert dans les livres de cette banque ;
Considérant que cette mention donne aussi à penser que Madame [M] a donné comme instruction (' s/ordre') au notaire d'établir le chèque à l'ordre du CREDIT DU NORD ;
Considérant que dans cette dernière hypothèse, qui est confortée par l'attestation de Monsieur [M], les héritiers de Madame [M] seraient mal fondés à rechercher la responsabilité de la banque, puisque leur mère aurait donné comme instruction d'établir le chèque , non pas à son ordre, mais à celui d'une banque, dans laquelle elle n'était titulaire d'aucun compte, et l'aurait remis à Monsieur [V], dans les locaux de la banque, pour qu'il l'encaisse sur un des comptes dont il était titulaire auprès du CREDIT du NORD et que dès lors Madame [M] aurait clairement manifesté sa volonté que la banque aurait exécutée ;
Considérant en effet que Monsieur [G] [M] a établi une attestation, qui est versée aux débats devant la cour par le CREDIT DU NORD, dans laquelle, il explique que le 30 juillet 2007 (') il a accompagné sa mère au CREDIT DU NORD à MONACO où les attendaient un employé de banque et Monsieur [V], lequel a pris le chèque à l'ordre du CREDIT DU NORD, et a remis la photocopie de sa carte d'identité ainsi que les statuts notariés de la société CEFIM ;
Considérant cependant que ni l'extrait du compte ni cette attestation n'établissent la preuve de l'encaissement de ce chèque sur un compte ouvert au nom de la société CEFIM dans les livres du CREDIT DU NORD ;
Considérant, en outre, ainsi qu'en justifie la banque, par la production du relevé de compte de la société CEFIM, que le chèque litigieux n'y a pas été crédité ; qu'il ne figure pas non plus au crédit des comptes que Monsieur [V] avait le pouvoir de mouvementer au CREDIT DU NORD ;
Considérant qu'il doit être relevé que l'argumentation des consorts [M] est incohérente puisqu'ils affirment en même temps que le chèque émis par leur mère devait être encaissé par le CREDIT DU NORD qui commercialisait des produits du nom de CEFIM et que le CREDIT DU NORD a commis une faute en n'exécutant pas l'ordre donné et en ayant encaissé le chèque sur 'un compte qu'il cache' et que le CREDIT DU NORD a commis une faute en encaissant un chèque établi à son ordre, étant à préciser que les consorts [M] n'ont jamais soutenu que le chèque litigieux ait été émis à l'ordre de Madame [M] elle même et qu'il ait été irrégulièrement encaissé sur un compte ouvert au nom d'un tiers au CREDIT DU NORD ;
Considérant qu'en tout état de cause, le chèque n'étant pas produit, ni aucune autre pièce émanant du CREDIT DU NORD ou relative à l'investissement réalisé, la matérialité même des faits n'est pas établie et il est impossible d'imputer une faute préjudiciable au CREDIT DU NORD, qui n'était pas le seul banquier de Monsieur [V];
Considérant que Madame [F] verse aux débats un bordereau de remise espèces de 110.000 francs sur le compte ouvert au nom de CEFIM dans les livres du CREDIT DU NORD du 15 mai 1998, deux relevés de son compte au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, où apparaissent au débit le 5/8/2009 les sommes de 20.000 FF et 60.000FF avec l'inscription manuscrite 'Crédit du Nord', auxquels sont jointes deux photocopies de talon de chèques sur lesquels sont mentionnées à la main la date du 29/7/1999, les sommes de 60.000FF et 20.000FF et l'indication Crédit du NORD, ainsi un bordereau de remise de chèques d'un montant de 800.000FF au compte de la société CEFIM ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD ;
Considérant que les documents relatifs aux chèques d'un montant de 60.000FF et 20.000FF ne sont pas de nature à justifier, ni du bénéficiaire des chèques, ni de leur encaissement par le CREDIT DU NORD ;
Considérant que le chèque d'un montant de 800.000 FF n'étant pas produit, qu'il est impossible de savoir à quel ordre il a été établi ; que son encaissement sur le compte de la société CEFIM le 21 janvier 2000 ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD n'est pas en soi la démonstration d'une faute imputable à la banque, puisque le chèque a pu être émis à cet ordre ; qu'il en est de même de la remise d'espèces d'un montant de 110.000FF;
Considérant qu'il est établi que Madame [F] a prêté de l'argent à la société CEFIM ;
Considérant en effet que la banque verse aux débats en appel une pièce que Madame [F] avait communiqué en première instance (pièce 14), intitulée ' protocole d'investissement', en date du 15 mai 1998 de laquelle il ressort que la SCP CEFIM avait emprunté la somme de 110.000FF à Madame [F] au taux de 10 % l'an pour une période de 6 mois renouvelable ; qu'il y était précisé 'ce montant est remis ce jour par versement dont récépissé joint' ; que le fait que cette somme ait été portée au crédit du compte de CEFIM est donc conforme à la volonté déclarée de Madame [F] dans cet acte ;
Considérant que Madame [F] ne caractérise aucune faute imputable au CREDIT DU NORD dans les encaissements réalisés sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la société CEFIM ;
Considérant en définitive que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] et Madame [F] de leurs demandes ;
Considérant que les consorts [M] et Madame [F], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner, chacun, à ce titre au paiement de la somme de 3.000 € au CREDIT DU NORD;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [G] [M], à payer, ensemble, la somme de 3.000 € au CREDIT DU NORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Madame [J] [F] à payer la somme de 3.000 € au CREDIT DU NORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne solidairement Madame [Z] [M] épouse [X], Monsieur [G] [M], et Madame [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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