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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.406

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. Joël Y..., demeurant lieudit Bouroche, Saint Pierre-des-Echaubrognes, 79700 Mauléon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 1998), statuant après divorce dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, M.Joël Y..., d'avoir exclu le fonds artisanal par lui exploité de l'actif commun à partager, 1 ) alors qu'en refusant d'examiner la question de la qualification et de la validité de l'acte par lequel Ludovic Y... aurait disposé en faveur de son fils d'un élément d'actif de son patrimoine, la cour d'appel aurait violé les articles 1401, 1402 et 1405 du Code civil; 2 ) alors qu'en énonçant qu'en l'absence de tout acte juridique relatif à la donation, cession, tradition, cessation ou continuation du fonds, les éléments de fait étaient déterminants, la cour d'appel aurait violé les règles de preuve prévues par l'article 1402 alinéa 2 du Code civil pour combattre la présomption de communauté édictée au premier alinéa du même texte ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des inscriptions au répertoire des métiers que M. Joël Y... avait poursuivi l'exploitation du fonds créé par son père, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de contestations entre les ayants droit de Ludovic Y..., a exactement déduit de ses constatations que cette transmission gratuite excluait la qualification d'acquêt ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, insuffisamment motivé sa décision, 1 ) en s'abstenant de rechercher si le fonds artisanal de son ex-mari ne correspondait pas à une création, du fait du démembrement de l'activité antérieure, 2 ) en se contentant de se référer aux "éléments du dossier, y compris aux nombreuses attestations produites" pour retenir l'absence d'interruption de l'activité du fonds, 3 ) en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'acte sous seing privé établi entre les époux le 12 juillet 1990 lors de leur séparation la reconnaissance par M. Joël Y... du caractère commun de son entreprise artisanale ; Mais attendu que, d'une part, ayant retenu que Ludovic Y... avait laissé à ses deux fils la disposition de son outil de travail en° son entier, la cour d'appel a, par ce seul motif, établi la transmission gratuite dont a bénéficié M. Joël Y..., sans être tenue de rechercher l'organisation de la poursuite d'activité entre les deux frères; que, d'autre part, en précisant qu'elle se fondait sur les attestations émanant de la veuve de Ludovic Y..., du comptable de l'entreprise et d'un concurrent pour retenir l'absence d'interruption d'activité du fonds litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser toutes les attestations produites, a motivé sa décision ; qu'enfin, si M. Joël Y... avait initialement mentionné le fonds artisanal parmi les éléments de l'actif commun, cette déclaration portant sur un point de droit ne pouvait constituer un aveu extrajudiciaire susceptible d'être retenu contre lui; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à intégrer divers tableaux et objets mobiliers dans l'actif commun à partager, 1 ) alors qu'en se contentant d'énoncer, par motifs adoptés, les arguments du mari, selon lesquels ces objets avaient pu être détruits ou cédés du temps de la communauté ou appartenaient à des tiers, sans constater qu'il rapportait la preuve de ses allégations, la cour d'appel aurait violé les articles 1402 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'épouse ne justifiait pas n'avoir emporté que les biens qui lui avaient été attribués sur la liste dressée lors du partage amiable effectué lors de leur séparation, la cour d'appel aurait encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la présomption d'acquêts ne peut être étendue à des objets dont l'existence n'est qu'alléguée, et que le moyen tendant à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits au sujet de chacun des objets revendiqués ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à application des sanctions du recel communautaire à l'encontre de son ex-mari, alors qu'en se contentant d'énoncer par un motif dubitatif qu'il n'apparaissait pas que l'élément intentionnel nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 1477 du Code civil puisse être retenu à son encontre, compte tenu des atermoiements constatés des parties, des accords conclus, puis remis en cause, dont ne subsistaient qu'affirmations ou supputations contradictoires, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recel ne peut être retenu que lorsqu'est apportée la preuve de l'intention frauduleuse constitutive de ce délit civil et que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que cette intention n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz