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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., agissant en qualité de président du comité d'entreprise de la société SADEFA, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Comité d'entreprise de la société SADEFA, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la société SADEFA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le président du Comité d'entreprise de la société SADEFA fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1994) d'avoir jugé que l'attribution de secours à des salariés grévistes par la Commission des institutions sociales et culturelles du comité d'entreprise était régulière, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il entre dans les attributions du comité d'entreprise d'attribuer des secours à des salariés en raison de l'état de besoin dans lequel ils se trouvent et qu'il peut ainsi allouer des secours aux salariés dont l'état de besoin est en relation avec la privation de salaire consécutive à une grève, il ne peut, pour autant, prendre pour critère d'une telle allocation la qualité de gréviste des intéressés; qu'en estimant régulière l'attribution de secours, après avoir relevé que rien ne prouvait que celle-ci avait été faite en considération exclusive de la participation à la grève, ce dont il résultait que la qualité de gréviste avait été au moins l'un des critères pris en compte par la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations et violé les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en retenant que la grève avait pu mettre en difficulté un certain nombre de salariés, motif dont il ne ressortait pas que les secours alloués avaient correspondu à l'état de besoin des intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail; alors, enfin, que le comité d'entreprise, dont la décision était contestée sur le fondement d'une discrimination alléguée entre grévistes et non grévistes, a omis d'indiquer aux juges les critères
sur le fondement desquels avaient été attribuées les sommes litigieuses; qu'en rejetant la contestation de cette décision, faute pour le demandeur d'apporter la preuve que les attributions avaient été faites sans étude personnelle des différents cas et en considération exclusive de la participation à la grève, la cour d'appel a violé les articles précités et l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les secours n'avaient été alloués aux salariés nécessiteux, sans distinction entre salariés grévistes et non grévistes a légalement justifié sa décision;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le comité d'entreprise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par le président du Comité d'entreprise de la société SADEFA;
REJETTE également la demande présentée par le Comité d'entreprise de la société SADEFA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., en sa qualité de président du comité d'entreprise de la société SADEFA, envers le Comité d'entreprise de la société SADEFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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