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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-04.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-04.027

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Draguignan, qui a confirmé la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Var, déclarant irrecevable sa demande d'ouverture de procédure de règlement amiable ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la Commission a déclaré cette demande irrecevable, en raison de la nature professionnelle de certaines dettes et de l'existence d'un patrimoine immobilier à réaliser ; que, statuant sur le recours formé par M. X..., le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Draguignan, 5 décembre 1996) a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... conteste le caractère professionnel des dettes relatives à la société civile immobilière dont il est le gérant ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le juge de l'exécution ; qu'ainsi, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz