Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-81.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-81.681
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2019
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N° F 18-81.681 F-D
N° 879
CK
2 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme U... N..., épouse F...,
- La société Monceau Générale Assurances, partie intevenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que Mme F... devra payer à la SCP MONOD,COLIN et STOCLET au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉANO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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