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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-14.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.640

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autogir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Autogir, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 1994), que la société Autogir a assigné M. X... en paiement de sommes dues en exécution de contrats de location de véhicules automobiles conclus avec la société Commerce and connexion, prétendant que celui-ci avait pris lesdits véhicules en location en la fausse qualité de représentant d'une société fictive; Attendu que la société Autogir fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la première phrase du procès-verbal de recherches infructueuses, établi sur le fondement de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, indique très précisément que l'huissier instrumentaire s'est rendu au ...; qu'en décidant que la société Autogir n'a fait dresser aucun constat à cette adresse, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal ; alors, d'autre part, que la fictivité d'une société se déduit de la nullité du contrat de société, elle-même liée à l'absence d'un élément essentiel; qu'en omettant de s'expliquer sur l'existence d'organes sociaux, ou encore sur l'existence d'un siège social, les juges du fond ont privé la décision de base légale au regard des articles 1832 et suivants du Code civil, 34 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; alors, en outre, qu'en omettant de rechercher si le patrimoine de la société Commerce and connexion se distinguait oui ou non du patrimoine de M. X..., les juges du fond ont à nouveau privé la décision de base légale au regard des articles 1832 et suivants du Code civil, 34 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et alors, enfin, qu'en se fondant sur des éléments inopérants, comme concernant le fonctionnement de la société, tels que l'immatriculation, la conclusion d'un contrat d'ouverture de compte bancaire, les juges du fond ont violé les articles 1832 et suivants du Code civil, 34 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; Mais attendu, en premier lieu, que le caractère fictif d'une société ne se déduit pas nécessairement de sa nullité; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, que la société Autogir ait soutenu devant la cour d'appel que le patrimoine de la société Commerce and connexion se confondait avec celui de M. X...; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la société Autogir ne saurait démontrer le caractère fictif de la société Commerce and connexion par le seul fait qu'au mois d'août 1990 il a été indiqué à un huissier de justice que cette société était inconnue au ..., lieu du siège social, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu statuer comme elle a fait; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autogir, envers le Trésor public, aux dépens; La condamne également envers ce dernier à une amende civile de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz