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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne Marie Y..., veuve de Serres,
2 / M. Z... de Serres,
3 / Mlle X... de Serres, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siégeant à Mont-de-Marsan, au profit de la commune de Gousse (Landes), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des consorts de Serres, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 avril 1986 et l'arrêté de cessibilité du 9 avril 1986, le juge de l'expropriation du département des Landes a, par l'ordonnance attaquée du 3 octobre 1986, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts de Serres au profit de la commune de Gousse ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 octobre 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Landes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Gousse, envers les consorts de Serres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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