Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-82.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-82.071
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, d défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'usage par la cour d'appel du pouvoir qui lui appartient d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties l'étendue du préjudice causé par l'infraction, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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