Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-12.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.778
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1 / de M. Alfred Y...,
2 / de Mme Hélène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Marc-André Y..., demeurant ...,
2 / M. Patrick Y..., demeurant ... de Nazaret, 75003 Paris,
3 / de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Emmanuelle Y..., époue Maguet, demeurant ...,
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 mars 2000, M. Patrick Y... a déclaré s'associer purement et simplement au pourvoi tel que formé et instruit par M. Christian Y... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Christian Y... et de M. Patrick Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Alfred Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Patrick Y... de sa déclaration de s'associer au pourvoi formé et instruit par M. Christian Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Alfred Y... et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont demandé l'homologation du changement de ce régime en communauté universelle incluant une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; que les quatre enfants nés du premier mariage de M. Alfred Y..., Christian, Marc-André, Patrick, Evelyne, et l'enfant commun des époux Z..., Emmanuelle, se sont opposés au changement en invoquant l'absence d'intérêt de la famille ;
Attendu que Christian Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 14 janvier 1999) d'avoir homologué le changement du régime matrimonial ;
Attendu que, procédant à une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille et après avoir exactement énoncé que les droits des enfants du premier mariage étaient suffisamment protégés par l'action en réduction prévue par l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, les juges du fond, qui ont relevé que le changement de régime n'aurait pas pour effet d'aggraver les conflits en cours, qu'il n'en créerait pas de nouveaux avec le conjoint survivant dont les revenus seraient préservés, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Christian et Patrick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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