Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-86.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.761
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Elie, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1991, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et à l'interdiction de diriger toute entreprise pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 388 et 593 du Code d de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire (Elie Y..., demandeur) du chef du délit visé à l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, pour avoir fait disparaître des documents comptables de l'entreprise jusqu'à une certaine date ; "aux motifs que la personne morale avait transféré son siège social de Nice à Lyon en avril 1988 et avait décidé sa liquidation amiable en 1988 ; que les seuls documents déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon au titre de la liquidation amiable étaient la délibération ayant décidé cette liquidation, une copie du bilan, du compte d'exploitation et du tableau d'amortissements, ayant mentionné effectivement le nom de Chevalier ; que ces documents, qui n'indiquaient ni le détail des créances ni l'identité des créanciers sociaux, ne pouvaient être considérés comme une comptabilité dont ils constituaient tout ou plus un extrait ; qu'à supposer que Me Z... (liquidateur de la société en liquidation judiciaire) les eussent connus, ils n'avaient pu suffire pour accomplir sa mission ; que la simple indication du nom de Chevalier ne lui avait pas permis de se procurer les autres documents comptables, à supposer qu'ils eussent existé ; que le simple fait de n'avoir pas déféré aux convocations du liquidateur et d'avoir chargé ses conseils de prendre contact avec ce dernier ne suffisait pas à caractériser sa culpabilité mais qu'il y avait lieu d'ajouter que le transfert du siège social de Nice à Lyon, où aucune exploitation n'avait existé, avait été faite pour frauder les droits des créanciers puisque les publications, s'agissant d'une
entreprise de prêt-à-porter, avaient eu lieu dans des journaux spécialisés en matière de bâtiment ; que la décision de liquidation amiable avait pris effet avant la réimmatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; que le bilan du dernier exercice social révélait une perte de plus de 3 000 000 francs, ce qui impliquait l'existence de très nombreuses créances impayées et un état de cessation des paiements qui aurait dû être déclaré au greffe ; qu'ayant deux établissements à Nice, la société avait nécessairement un actif qui aurait dû faire l'objet d'une répartition équitable entre les créanciers ; que le demandeur n'avait aucune activité professionnelle avouée ; qu'il se déduisait de ces éléments de preuve qu'il avait volontairement soustrait la comptabilité de d la société -qu'il ne produisait pas plus à ce jour devant la Cour que devant le tribunal- pour empêcher Me Z... de prendre connaissance de la véritable situation active et passive de la société dont il avait été nommé liquidateur ; que le délit de banqueroute était bien caractérisé ; "alors que, de première part, l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, disposition pénale et en tant que telle nécessairement d'interprétation stricte, sanctionne des peines de la banqueroute le dirigeant social qui a fait "disparaître" des documents comptables de l'entreprise et non celui qui a tardé à les communiquer au liquidateur judiciaire de la personne morale ; que le demandeur ayant été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir fait "disparaître" les documents comptables de l'entreprise jusqu'au 22 mai 1990, cette précision impliquait nécessairement qu'à compter de cette date, les documents prétendument disparus étaient réapparus et, partant, que le demandeur n'avait pas commis le délit ayant consisté à faire disparaître les documents comptables mais avait simplement tardé à les communiquer, fait non pénalement sanctionné ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable du délit ayant consisté à avoir fait disparaître les documents comptables jusqu'au 22 mai 1990, ce qui revenait à sanctionner leur communication tardive, délit non prévu par la loi ; "alors que, de deuxième part, l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 punit des peines de la banqueroute le dirigeant social qui soit a fait disparaître des documents comptables, soit a tenu une comptabilité fictive, soit s'est abstenu de tenir toute comptabilité, le fait d'avoir tenu la comptabilité irrégulièrement n'étant plus pénalement sanctionné ; que la constatation selon laquelle le dirigeant social avait commis le délit ayant consisté à avoir fait disparaître des documents comptables, seul visé en l'espèce à la prévention, supposait nécessairement que ces pièces avaient existé et avaient disparu, ce qui était donc incompatible avec la constatation selon laquelle les documents comptables n'existaient pas, comme avec celle selon laquelle il existait des doutes quant à leur existence ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur pour avoir fait disparaître des documents comptables... jusqu'à une certaine date, tout en relevant que ceux qu'il avait déposés au greffe constituaient au mieux un extrait de comptabilité et n'avaient pu permettre au liquidateur d'accomplir sa mission, de même que la simple indication du nom du d comptable de l'entreprise n'avait pas permis au liquidateur de se procurer les documents comptables à supposer qu'ils eussent existé, puisqu'elle émettait par là-même un doute sur la réalité des pièces comptables qu'il était reproché au demandeur d'avoir fait disparaître, ce qui équivalait à admettre que ce dernier aurait pu faire disparaître des documents qui n'avaient jamais existé ; "alors que, de troisième part, la juridiction pénale saisie in rem ne peut retenir à l'appui de sa décision d'autres faits que ceux visés à la prévention ; que la citation directe qui avait saisi le tribunal correctionnel dénonçait exclusivement le fait pour le demandeur d'avoir fait disparaître des documents comptables... jusqu'au 22 mai 1990 ; qu'en relevant, pour condamner le demandeur du chef de ce délit, que la personne morale avait transféré son siège social de Nice à Lyon en avril 1988 et avait en mai de la même année décidé sa liquidation amiable, que le demandeur n'avait déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon au titre de cette liquidation qu'un extrait de comptabilité, que le seul nom du comptable de l'entreprise n'avait pas permis au liquidateur de se procurer les autres documents comptables, "à supposer qu'ils (eussent) exist(é)", que le demandeur avait transféré le siège de l'entreprise à Lyon pour frauder les droits des créanciers, que le bilan du dernier exercice social révélait une perte de plus de 3 000 000 francs, ce qui impliquait l'existence de nombreuses créances impayées et un état de cessation des paiements qui aurait dû être déclaré, que l'entreprise avait nécessairement un actif qui aurait dû être réparti équitablement entre les créanciers, que le demandeur n'avait aucune activité professionnelle avouée et qu'il ne produisait pas plus devant la Cour que devant le tribunal la comptabilité qu'il avait volontairement soustraite, la cour d'appel a ainsi retenu un ensemble de faits non visés à la prévention en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors qu'enfin et en tout état de cause, tous ces faits relevés par la cour d'appel et non visés à la prévention, à supposer qu'ils eussent pu recevoir une qualification pénale, ne caractérisaient pas légalement le délit reproché au demandeur ayant consisté à avoir fait disparaître des documents comptables... jusqu'à une certaine date, délit qui suppose nécessairement mais exclusivement la preuve de l'existence de documents comptables et leur disparition par le fait volontaire du dirigeant poursuivi ; que, dès lors, la cour d'appel ne d pouvait retenir ces faits non visés à la prévention pour décider que le délit était établi" ; Attendu que, pour déclarer Elie Y... coupable d'avoir en qualité de gérant de la SARL Them déclaré en état de redressement judiciaire, depuis le 6 septembre 1989, fait disparaître les documents comptables
de l'entreprise, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui a toujours soutenu que la comptabilité existait et qu'il était en mesure de la présenter au représentant des créanciers, "a volontairement soustrait cette comptabilité qu'il ne produit pas plus à ce jour devant la Cour que devant le tribunal" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge du prévenu ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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