Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-50.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.053

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 avril 1995 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Rahma, domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ; En présence de l'association Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat du Préfet de Police, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GISTI, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les différents moyens de ce pourvoi : Attendu que le Préfet de Police de Paris s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 avril 1995 qui a dit que son appel était devenu sans objet; Mais attendu que, par arrêt du 18 septembre 1996, la Deuxième chambre de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions cette ordonnance du 22 avril 1995, sur le pourvoi formé par le GISTI; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz