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Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026. 25/00320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00320

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2026

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Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNA2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence «[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] »sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société DUMUR IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501 DÉFENDERESSE : S.A.S. M-ENERGIES SERVICE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304, avocat postulant, Maître Alain BEHR, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par mail du 07 octobre 2022, la SAS M-ENERGIES SERVICE s'est engagée à prendre à sa charge la mise en conformité des tubages des chaudières remplacées dans la copropriété «[Localité 5] »sise [Adresse 2] à [Localité 3], les travaux étant confiés à la société MULTITUBE. Par courrier du 05 novembre 2024, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence «[Adresse 9]» sis [Adresse 2] à [Localité 3] a mise en demeure la société M-ENERGIES SERVICE d'avoir à procéder à la réalisation des travaux auxquels elle s'était engagée. € € € € € € € € € € Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence «[Adresse 9]» sis [Adresse 2] à 57160 SCY-CHAZELLES a fait assigner la SAS M-ENERGIES SERVICE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil et des articles 12 et 700 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Condamner la SAS M-ENERGIES SERVICE à procéder à toutes les réparations nécessaires des chaudières de l'ensemble de la copropriété «[Adresse 9] »sise [Adresse 2] à [Localité 3] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 05 novembre 2024 ; - Condamner la SAS M-ENERGIES SERVICES à lui payer la somme de 2 500 euros HT par chaudière non tubée à ce jour au sein de la copropriété «[Adresse 9] »sise [Adresse 10] ; - S'autoriser à liquider l'astreinte ; - Condamner à titre provisionnel la SAS M-ENERGIES SERVICE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la SAS M-ENERGIES SERVICE à lui verser 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS M-ENERGIES SERVICE aux entiers frais et dépens de l'instance. La SAS M-ENERGIES SERVICES a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SAS M-ENERGIES SERVICE demande au Juge des référés de désigner un médiateur en la personne de la CIMAE LORRAINE. A l'audience du 09 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence «[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]» sis [Adresse 2] à [Localité 3] a acquiescé à la demande de médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1534 du Code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, la défenderesse a manifesté le souhait de voir désigner un médiateur alors que le demandeur a accepté cette proposition. Compte tenu de l'accord des parties et de la possibilité d'une solution amiable du litige au regard de la nature de celui-ci, il convient d'ordonner la médiation sollicitée. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire : DÉSIGNE le CIMAE LORRAINE - Centre indépendant de médiation, d'arbitrage et d'expertise - situé [Adresse 11] à [Localité 6] - 06.27.58.22.20 - [Courriel 1] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; DIT que le Médiateur désigné étant une personne morale, son représentant légal soumettra à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prolongé à la demande de la médiatrice, une fois, pour une durée de 3 mois ; FIXE à 1 200 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par la SAS M-ENERGIES SERVICE, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du Médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du Code de procédure civile ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; DIT que le Médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé du 17 mars 2026 à 10 heures salle 25 Palais de Justice sis [Adresse 12] à 57000 METZ ; DIT la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe . Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Tribunal judiciaire 2026-01-27 | Jurisprudence Berlioz