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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-19.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.782

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Solange Y..., demeurant 14190 Ouilly-Le-Tesson, 2°/ M. Maurice Y..., demeurant 14190 Ouilly-Le-Tesson, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant : 14190 Ouilly-Le-Tesson, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts Y..., bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés ou fait représenter devant la cour d'appel; que celle-ci n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz