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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un arrêt du 3 novembre 1993 a prononcé le divorce de M.Froissart et de Mme X..., mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'un jugement du 15 janvier 1998 a liquidé et partagé la communauté ayant existé entre les époux ; que le 14 février 1997, Mme Y..., mère de M. Y... a assigné celui-ci et Mme X... pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une certaine somme au titre d'une reconnaissance de dette du 13 mars 1989 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 4 mars 2003) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que les opérations d'investissement d'un ménage et notamment celles qui ont pour objet de lui permettre de se constituer un patrimoine immobilier, n'entrent pas dans la catégorie des actes ménagers d'entretien ou d'éducation auxquels l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit ; qu'en condamnant solidairement Mme X... et M. Y... du chef de la reconnaissance de dette contractée pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'après la liquidation et le partage de la communauté chaque codébiteur ne peut être tenu de payer que sa part de la dette conjointe et le créancier ne peut lui réclamer que cette part ; qu'en refusant de prendre en considération le jugement du 15 janvier 1998,qui avait liquidé et partagé la communauté et auquel Mme X... s'était expressément référée, la cour d'appel a violé l'article 1483 du code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait soulevé devant les juges du fond une contestation sur le caractère ménager de la dette ; qu'ensuite, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'engagement contracté par Mme X... à l'égard de Mme Y... portait sur la totalité de la dette dont le montant n'était pas contesté, la cour d'appel a pu en déduire que la dette litigieuse était entrée en communauté du chef des deux ex-époux et que son paiement pouvait être poursuivi pour la totalité à l'encontre de Mme X... tenue solidairement avec M. Y..., postérieurement à la dissolution de la communauté ; d'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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