Full text
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X... , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° W 17-27.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable pour son entier montant en cotisations, majorations de retard et pénalités, soit un montant total de 141 864,80 euros, la contrainte signifiée à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie le 8 juillet 2015 à la société Cour Macadam GP Environnement ;
Aux motifs que, sur la régularité des mises en demeure, en application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale l'avertissement ou la mise en demeure adressé par l'organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; que l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose de façon similaire que la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes concernées ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 8 juillet 2013 indique explicitement la période de référence (1er trimestre 2013), la nature des cotisations réclamées (assurances sociales, accident du travail,...), pour chaque nature de cotisations leur montant précis, le montant des majorations et pénalités, la date d'application de ces majorations et pénalités et les taux applicables permettant ainsi à la débitrice d'en vérifier le calcul et la référence légale des textes généraux qui autorisent la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à recouvrer ces sommes ; qu'elle satisfait pleinement aux exigences des textes précités qui n'imposent pas d'autres précisions notamment sur la cause juridique de l'obligation de cotiser ; que la mise en demeure délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 7 juillet 2014 indique explicitement la période de référence (1er trimestre 2014), la nature des cotisations réclamées (assurances sociales, accident du travail,...), pour chaque nature de cotisations leur montant précis, le montant des majorations et pénalités, la date d'application de ces majorations et pénalités et les taux applicables permettant ainsi à la débitrice d'en vérifier le calcul et la référence légale des textes généraux qui autorisent la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à recouvrer ces sommes ; qu'elle satisfait pleinement aux exigences des textes précités qui n'imposent pas d'autres précisions notamment sur la cause juridique de l'obligation de cotiser ; que la mise en demeure délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 16 janvier 2015 indique tout aussi explicitement les périodes de référence (2e, 3e, 4e trimestres 2010, 3e, 4e trimestres 2011, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2012, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2013, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2014) la nature des cotisations réclamées (ex chômage, AGS...), pour chaque nature de cotisations leur montant précis, le montant des majorations et pénalités, la date d'application de ces majorations et pénalités et les taux applicables permettant ainsi à la débitrice d'en vérifier le calcul et la référence légale des textes généraux qui autorisent la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à recouvrer ces sommes ; que contrairement à ce que soutient la cotisante les sommes dues pour chaque nature de cotisations sont détaillées pour chaque trimestre concerné ; que cette mise en demeure satisfait pleinement aux exigences des textes précités qui n'imposent pas d'autres précisions notamment sur la cause juridique de l'obligation de cotiser ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité ou de la nullité des mises en demeure qui ont précédé la délivrance de la contrainte litigieuse ; que, sur la régularité de la contrainte litigieuse, il est constant que la contrainte signifiée à la société Cour Macadam Environnement le 8 juillet 2015 fait expressément référence aux trois mises en demeure dont la régularité a été retenue ci-dessus ; qu'elle vise les périodes concernées par les cotisations appelées et précise distinctement le montant de ces cotisations, des majorations de retard et des pénalités forfaitaires, ainsi que le montant des acomptes perçus ; que l'intitulé « total des sommes restant dues » qui fait suite à la colonne « déductions » correspondant aux acomptes versés et dont le montant procède d'une soustraction élémentaire, est suffisamment explicite du fait que la réclamation porte sur des cotisations appelées et impayées et les majorations et pénalités s'y rapportant ; que le grief tenant à un défaut de motivation de la contrainte doit en conséquence être écarté ; que la société Cour Macadam Environnement rappelle que par un jugement rendu le 17 septembre 2014, avait déjà été validée une contrainte émise le 20 juin 2013 ; que si cette situation montre une récurrence dans la défaillance de la société Cour Macadam Environnement dans ses obligations sociales, la comparaison attentive des deux contraintes convainc aisément que cette première contrainte ne vise pas quelque trimestre des années 2013 et 2014 et qu'elle porte, s'agissant des différents trimestres des années 2010, 2011 et 2012 sur des natures de cotisations totalement distinctes de celles visées par la contrainte litigieuse pour les mêmes périodes ; que, dès lors, la société Cour Macadam Environnement est mal fondée à se prévaloir d'une double poursuite sur une même dette ou de quelque enrichissement sans cause de l'organisme de recouvrement qui s'avère toujours créancier ;
Alors, de première part, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; que la cour d'appel qui, pour estimer en l'espèce que la contrainte du 8 juin 2015, signifiée à la société Cour Macadam Environnement le 8 juillet suivant, était suffisamment motivée, se borne à relever qu'elle faisait référence aux trois mises en demeure dont elle avait constaté la régularité, visait les périodes concernées et précisait distinctement, bien que globalement, le montant des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires ainsi que le montant des acomptes perçus, sans rechercher si elle indiquait la nature des cotisations dont le paiement était appelé tant globalement que par période, a ainsi statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever que la contrainte visait de façon globale le montant des acomptes versés sans rechercher si par-là même et compte tenu de la modification intervenue dans le montant du redressement, la société destinataire de cette contrainte était en mesure de connaître la cause de son obligation, alors que l'imputation de ces acomptes n'était pas indiquée, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision au regard des articles précités ;
Alors, enfin, qu'en affirmant que la comparaison des contraintes en date des 20 juin 2013 et 9 juin 2015 permettait de se convaincre que ces contraintes, portaient, s'agissant des différents trimestres des années 2010, 2011 et 2012, visés par l'une et l'autre, « sur des natures de cotisations totalement distinctes », quand ni l'une ni l'autre de ces contraintes ne précise la nature des cotisations appelées, a par-là même dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 1192 nouveau du code civil ;
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