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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: N 21-17.966
Demandeur: M. [W]
Défendeur: le département de [Localité 1]
Requête n°: 1478/21
Ordonnance n° : 90523 du 19 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le Département de [Localité 1], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [W], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle le Département de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2021 par M. [G] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-17.966 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [W] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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