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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-85.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.275

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que, si le juge des libertés et de la détention, en adressant, le vendredi 5 août 2005, à l'avocat du demandeur, une convocation par télécopie, pour le débat contradictoire fixé au vendredi 12 août 2005, n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que l'avocat, convoqué 7 jours avant le débat, et à la disposition de qui le dossier avait été mis pendant les 4 jours précédents, n'a pas assisté son client sans faire connaître les circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter ou d'y être substitué ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant de l'article 171 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz