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Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements, qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X..., locataire, d'un jugement rendu le 6 mai 1988, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1991) retient que cette décision tranche en son dispositif une partie du principal dans la mesure où il décide que le prix du bail renouvelé doit être déplafonné en raison du caractère monovalent des locaux et fixe au 1er avril 1986 le point de départ du loyer provisionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait, en son dispositif, à ordonner une expertise sur la valeur locative des locaux, dont le caractère monovalent n'était pas alors contesté, et à fixer un loyer provisionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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