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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-10.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.677

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Léon X..., exploitant agricole, est décédé le 5 avril 1980, en laissant onze enfants pour lui succéder ; que le deuxième d'entre eux, M. Jean-Marie X..., a poursuivi, dans le cadre du règlement de la succession de Léon X..., le paiement d'un salaire différé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Jean-Marie X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour estimer qu'il aurait été rémunéré pour son activité sur l'exploitation agricole de son père, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de ses frères et soeurs, défendeurs à l'action par lui entreprise, que ces derniers se sont constitués à eux-mêmes pour les besoins de la cause, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer qu'il avait acquis une voiture en 1963 et une maison au moyen d'un prêt partiel en 1973 pour estimer qu'il avait été rémunéré pour son activité sur l'exploitation de son père, sans examiner concrètement le montant de ces acquisitions et leur mode de financement, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en le déboutant de l'intégralité de ses prétentions, au motif qu'il ne prouvait pas ne pas avoir été rémunéré pour son activité sans rechercher si cette rémunération correspondait au moins au minimum légal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13, alinéa 2, du Code rural ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et indépendamment des attestations versées aux débats par ses frères et soeurs, que la cour d'appel a estimé que M. Jean-Marie X... n'établissait pas ne pas avoir été rémunéré pour sa collaboration à l'exploitation agricole paternelle, ni avoir tiré profit, alors qu'il était aide familial, d'une activité économique indépendante de l'exploitation de son père, en sorte qu'il ne justifiait pas de l'origine des fonds qui lui avaient permis d'acheter, à cette époque, une automobile et une maison d'habitation ; qu'ensuite, M. Jean-Marie X... soutenant ne pas avoir été rémunéré pour sa collaboration à l'exploitation paternelle, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz