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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Claire Z..., épouse X..., demeurant Hellerupgaardsvej 7, 2900 Hellerup (Danemark),
2°/ Mme Lone Z..., épouse D..., demeurant Dreyersvej 41, 2960 Rungsted (Danemark),
3°/ A... Ann Marie Z..., épouse Y..., demeurant 13, Thee Drive, Sevenoaks, Ken IN 13 3AB, Angleterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Yannick C...,
2°/ de Mme Michèle B..., épouse C...,
demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455, 458 et 562 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance, statuant entre Mmes Y..., D... et X..., nées Z... (les consorts Z...) et les époux C... a validé un congé délivré aux époux C... et fixé l'indemnité d'occupation; que les époux C... ont fait appel contre les consorts Z... et n'ont conclu qu'à l'infirmation du jugement;
Attendu que l'arrêt relevant un moyen d'office, après avoir constaté la nullité de l'assignation, du jugement et de toute procédure subséquente, déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, sans motiver sa décision;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les époux C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C...;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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