Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-10.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-10.269
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° G 24-10.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [X] dite [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.269 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
MM. [H] et [J] [M] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [X] dite [D] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [H] et [J] [M], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mars 2023), [P] [M] est décédé le 5 juillet 1994, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [X] dite [D] [M] et MM. [H] et [J] [M].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
4. MM. [M] font grief à l'arrêt de fixer la créance dont Mme [M] dispose sur l'indivision successorale au montant de 132 387,47 euros au titre du profit subsistant au regard du remboursement en capital de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la part indivise de son père dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], alors « que le financement de l'acquisition en indivision d'un bien par un père et sa fille ne donne pas lieu à une récompense ou à une créance entre époux ; que pour fixer à 132 387,47 euros la créance de Mme [M] sur l'indivision successorale au titre du profit subsistant au regard du remboursement en capital de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la part indivise de son père dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], la cour d'appel s'est fondée sur l'article 1469 du code civil ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce texte n'était pas applicable à une indivision entre un père et sa fille, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1469 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que, pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l'emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant, qui représente l'enrichissement procuré au patrimoine indivis, se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
6. Selon le second, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
7. Pour fixer la créance dont Mme [M] dispose sur l'indivision successorale à la somme de 132 387,47 euros au titre du profit subsistant résultant du remboursement du capital de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la part indivise de son père dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], l'arrêt fait application des modalités de calcul prévues à l'article 1469 du code civil.
8. En statuant ainsi, alors que ces dépenses n'ouvraient droit qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif fixant la créance dont Mme [M] dispose sur l'indivision successorale à la somme de 132 387,47 euros au titre du profit subsistant au regard du remboursement du capital de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la part indivise de son père dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens de la procédure d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance dont Mme [M] dispose sur l'indivision successorale à la somme de 132 387,47 euros au titre du profit subsistant au regard du remboursement du capital de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la part indivise de son père dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à MM. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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