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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.943

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vacances Educatives, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile section A), au profit des Etablissements Grimar, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Vacances Educatives, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Etablissements Grimar, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Vacances Educatives avait toujours refusé de signer un nouveau bail par suite de son désaccord sur un certain nombre de clauses et que le second bail du 20 juillet 1992 avait expiré en maintenant en possession le locataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un nouveau bail de neuf ans avait pris effet à l'expiration du bail dérogatoire aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré, faute par les parties d'avoir conclu une nouvelle convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui ne vise qu'un chef de dispositif ordonnant un complément d'expertise, ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'il est, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vacances Educatives aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz