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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Z...,
2°/ Mme Marcelle Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 septembre 1994), que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de M. et Mme Z..., les parties saisies ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire de nullité, en contestant notamment l'existence de la créance servant de base aux poursuites ou, du moins, son montant;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce dire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la cour d'appel n'a nullement pris en compte la lettre de M. Y... du 17 novembre 1992 qui démontrait qu'une somme de 60 000 francs avait été versée au profit de M. X... postérieurement à l'arrêt du 22 février 1989 (violation de l'article 1353 du Code civil); alors que, d'autre part, une saisie immobilière ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide et que nul ne peut se constituer un titre de preuve à lui-même; que la cour d'appel, qui a constaté que le commandement litigieux du 20 avril 1993 était irrégulier en ce qu'il avait omis de prendre en compte le versement de 40 000 francs effectué en juillet 1989, ne pouvait se fonder sur un simple décompte des sommes dues postérieur au commandement et établi par l'avoué de M. X... lui-même pour valider les poursuites (violation des articles 1315, 2213 du Code civil et 551 de l'ancien Code de procédure civile);
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les poursuites étaient fondées notamment sur un arrêt du 22 février 1989 ayant condamné M. Z... en paiement, l'arrêt retient, au vu des éléments de preuve produits et souverainement appréciés, que la preuve d'un règlement de 60 000 francs, intervenu postérieurement à l'arrêt du 22 février 1989, n'avait pas été rapportée et que M. Z... ne s'était pas totalement libéré de sa dette; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il importait peu que le commandement de saisie ait été délivré pour une somme supérieure à celle qui était due, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...; les condamne à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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