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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.397

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de la Mutuelle artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle artisanale de France (MAAF), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé, le 20 avril 1988, un immeuble appartenant à M. Régis X...; qu'avant de l'acquérir, en 1987, M. X... avait été locataire de certains locaux de cet immeuble dans lesquels il exerçait la profession de géomètre-expert; que la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), assureur de l'immeuble, après lui avoir versé une somme de 664 739 francs pour l'indemnisation des dommages causés par l'incendie, a demandé à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), auprès de laquelle M. X... avait souscrit en 1985, alors qu'il était locataire de partie de l'immeuble, une police "Multigaranties du chef d'entreprise", de lui rembourser la somme de 327 967 francs; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 avril 1994) l'a déboutée de sa demande; Attendu que la CGAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en énonçant que la police de la MAAF aurait été souscrite pour une surface de 315 m à titre locatif, soit exactement la surface occupée à titre professionnel et qu'il s'ensuivait qu'elle concernait à l'évidence les locaux loués à cette époque, non touchés par l'incendie, la cour d'appel aurait dénaturé cette police qui énonçait que "les biens assurés, sans limitation de somme, en valeur à neuf, sauf exceptions" étaient les "bâtiments situés à l'adresse indiquée aux conditions particulières", soit le ... et que la police ne distinguait nullement entre la qualité de propriétaire ou de locataire du souscripteur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en se déterminant par la considération que l'incendie n'aurait touché que les étages élevés de l'immeuble sans affecter la surface couverte par la police de la MAAF, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le niveau des surfaces garanties par cet assureur ni la superficie de chacun de ces niveaux aurait entaché de manque de base légale sa décision au regard de l'article L. 121-4 du Code des assurances; qu'enfin, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 121-4 du Code des assurances bien que le contrat souscrit auprès de la MAAF fût une assurance de chose couvrant l'immeuble ou une partie de celui-ci, la cour d'appel aurait violé ce texte; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire de la police, que les circonstances de sa souscription rendaient ambiguë, que les juges du fond ont souverainement apprécié que l'assurance souscrite auprès de la MAAF était une assurance des risques locatifs limitée à la surface occupée par le locataire, lequel n'avait aucune raison d'assurer l'ensemble de l'immeuble dont il n'était ni propriétaire ni occupant; qu'ensuite, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a , d'une part, relevé que les locaux loués se trouvaient au rez de chaussée de l'immeuble et que l'incendie s'était produit au troisième étage de celui-ci, n'endommageant que les étages et, d'autre part, constaté que la surface de 315 m correspondait exactement à la surface occupée à titre professionnel ; qu'enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que les polices en cause n'avaient pas le même objet, celle souscrite auprès de la MAAF ne garantissant que les locaux loués, lesquels n'avaient pas été touchés par l'incendie, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 121-4 du Code des assurances; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches et manque en fait en sa deuxième branche; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la Mutuelle artisanale de France (MAAF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz