Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/01209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01209

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET DU 30 Novembre 2007 N 07/2067 RG 07/01209 Jugement du Conseil de Prud'hommes de TOURCOING en date du 13 Juillet 2006 NOTIFICATION à parties le 30/11/07 Copies avocats le 30/11/07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : Mme Nicole X... ... 80000 AMIENS Comparant en personne assisté de Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE) INTIME : LA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentant légaux 847 Avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL En présence de Monsieur Z..., Directeur des Affaires Sociales, Assisté de Me Patricia POUILLART (avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Nicole X... a été embauchée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 1er mars 1983 en qualité d'employée de banque et a occupé le poste de secrétaire à compter du 1er mars 1984. A compter du 1er novembre 1993, elle a occupé le poste de "chargée de clientèle professionnels". Nicole X... a subi plusieurs arrêts de travail, principalement : - du 20 janvier 1998 au 19 octobre 1999, avec une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 15 novembre 1999 au 3 février 2000 - du 4 au 24 février 2000 pour accident du travail, avec reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 25 avril 2000 au 31 août 2001, puis à temps plein en septembre 2001. Par courrier du 18 avril 2002, la BANQUE POPULAIRE DU NORD lui a confirmé sa nomination à l'agence d'Amiens en qualité d'assistante commerciale depuis le 1er avril. Par courrier du 24 avril, Nicole X... s'est étonnée de cette décision et a sollicité des précisions. Le 23 novembre 2004, Nicole X... a saisi le Conseil de prud'hommes de TOURCOING en vue de voir annuler la décision du 18 avril 2002 et d'obtenir un rappel de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour décision discriminatoire. Dans un jugement du 13 juillet 2006, la juridiction, statuant en départage, a : - ordonné à la banque de poursuivre le contrat de travail de la salariée aux fonctions de chargée de clientèle dans ses conditions non modifiées antérieures au 18 avril 2002, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Nicole X... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la banque aux dépens. Depuis octobre 2006 la salariée exerce un mandat de représentation du personnel. Nicole X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour dans ses conclusions soutenues à l'audience du 31 octobre 2007 de : - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer les sommes de : * 3 874,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents * 38 591,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en portant l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard - condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel en raison des fautes commises de 1999 à la date de rupture du contrat de travail, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses conclusions soutenues oralement à la même audience, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande à la Cour de : - juger l'absence de faute et de grief imputable à l'employeur - débouter Nicole X... de sa demande de résiliation - à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur était à l'origine de la modification du contrat de travail et n'avait pas reçu l'accord de la salariée et en ce qu'il a ordonné la reprise d'activité de Nicole X... au poste de chargé de clientèle aux conditions antérieures au 18 avril 2002 - condamner Nicole X... aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de résiliation du contrat de travail : Attendu que Nicole X... énonce au soutien de sa demande trois griefs imputés à son employeur : une modification de son contrat de travail sans son accord, une affectation aux fonctions d'assistante commerciale en considération de son état de santé et une persistance du comportement fautif de l'employeur après le jugement rendu par la juridiction prud'homale ; Attendu que sur le premier point il ressort des explications des parties que dès sa première reprise du travail en octobre 1999, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, Nicole X... a exercé la fonction d'assistante commerciale et non plus celle de chargé de clientèle ; Attendu que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes de TOURCOING a retenu qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail, dès lors que la modification du poste de travail avait consisté en un changement complet d'activité et un amenuisement des responsabilités et de l'intérêt de la mission dévolue ; qu'il en résultait en conséquence la nécessité de l'accord de la salariée ; Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que Nicole X... avait elle-même sollicité la reprise de son travail "en douceur" dans le cadre d'un travail sédentaire et qu'elle avait accepté l'exercice des fonctions d'assistante commerciale ainsi qu'en témoigne sa signature en 2001 du contrat de performance d'assistante commerciale et ainsi qu'en atteste son responsable hiérarchique ; Attendu toutefois que c'est également à juste titre que la juridiction de première instance a relevé le caractère équivoque de l'accord allégué, non confirmé par écrit par la salariée, la signature d'un contrat de performance étant dénué de toute portée quant à l'acceptation formelle de la fonction d'assistante commerciale et l'attestation produite émanant d'une personne subordonnée à l'autorité hiérarchique de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; Attendu surtout, que dès la réception du courrier du 18 avril 2002 officialisant le changement de fonction de Nicole X..., celle-ci n'a cessé de s'y opposer en refusant d'approuver ledit courrier ainsi qu'il lui était demandé, en sollicitant en juin 2003 le poste de chargé de clientèle "volant" et lors de ses entretiens d'évaluation d'août 2002, de décembre 2003 et de décembre 2004 ; Qu'ainsi son refus de changement de fonction est particulièrement explicite dès avril 2002 et la BANQUE POPULAIRE DU NORD devait donc maintenir Nicole X... dans ses précédentes fonctions de chargé de clientèle ; Attendu sur le deuxième point que dans l'évaluation de Nicole X... en août 2002 son supérieur indiquait "bien que votre poste soit plus conforme à vos capacités actuelles, vous avez montré des difficultés à l'accepter. Encore aujourd'hui trop fébrile, il vous faut constamment positiver...Un comportement trop versatile ces derniers mois a gêné vos relations avec l'équipe et la hiérarchie, votre fiabilité reste à redémontrer" ; Attendu qu'il en ressort que la décision de la banque de placer la salariée dans des fonctions d'assistante commerciale et de refuser, malgré ses contestations, de la réintégrer dans son poste initial a bien été prise en considération de son état de santé, ce que prohibe l'article L122-45 du code du travail ; qu'en effet, l'inaptitude à son poste de chargée de clientèle déclarée le 25 mars 2002 n'était que temporaire, Nicole X... ayant ensuite être déclarée apte au poste d'employé de bureau, terme générique dont on ne saurait déduire qu'elle était apte au poste d'assistante commerciale mais pas à celui de chargée de clientèle ; Attendu sur le dernier point que l'employeur avait deux mois à compter de la notification du jugement pour poursuivre le contrat de travail de Nicole X... aux fonctions de chargé de clientèle dans les conditions antérieures au 18 avril 2002 ; que la salariée a eu un entretien avec le Directeur de région le 14 septembre 2006 en vue d'envisager l'exécution du jugement ; que par courrier du 15, le Directeur de région a confirmé par écrit ce qui avait été convenu, à savoir l'exercice immédiat de la fonction de chargé de clientèle et la cessation de toute autre activité ; Attendu que le 27 septembre 2006, le conseil de Nicole X... a demandé à la banque d'exécuter le jugement, laquelle a répondu par l'intermédiaire de son avocat que d'un commun accord les parties étaient convenues de repousser la reprise des fonctions pour laisser le temps à Nicole X... d'appréhender les conséquences concrètes de son retour dans ce métier et que la reprise effective se ferait le 11 octobre 2006 ; que le Directeur de région atteste d'un accord commun pour une montée en charge progressive dans le métier que Nicole X... n'avait pas pratiqué depuis quelques années et par conséquent de l'affectation d'un portefeuille d'environ 40 clients actifs dans le but d'une augmentation progressive, avec une compensation par une activité de prospection plus ou moins importante, les portefeuilles des chargés de clientèle variant entre 60 et 100 clients actifs ; Attendu qu'il est établi que d'octobre 2006 à janvier 2007, l'intitulé de la fonction de la salariée est resté "assistante commerciale" et que la Direction des ressources Humaines s'en est rendue compte en mars et a fait modifier cette anomalie sur les fiches de paie à compter de celle de février ; Attendu qu'il est également établi que le 6 novembre 2006 Nicole X... a demandé à bénéficier d'une formation prévue dans le mois ; qu'aucune réponse ne lui a été donnée et qu'elle n'a pas été inscrite à cette formation ; qu'en revanche elle a pu bénéficier de formations en mars et mai 2007 ; Attendu enfin que lors de son évaluation en janvier 2007 elle a déclaré : "j'ai retrouvé ma fonction où je me sens bien. Très bonnes relations clientèle. Le métier me plaît. Beaucoup d'efforts à déployer pour une remise à niveau dans les différents produits", son évaluateur indiquant qu'un portefeuille "léger" lui avait "été donné compte tenu du "redémarrage" ; Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'en dehors du retard dans la modification de l'intitulé de la fonction sur les fiches de paie et de l'absence d'inscription à la formation de novembre 2006, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a commis aucune faute et a réintégré Nicole X... dans sa fonction ; que le fait d'avoir prévu une montée progressive de la charge de travail afin de permettre à Nicole X... une remise à niveau, également sollicitée par elle, ne constitue pas une faute ; Attendu en conséquence qu'il a lieu de débouter Nicole X... de sa demande de résiliation dès lors que les fautes postérieures au jugement ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail et que les fautes antérieures au jugement n'avaient pas justifié pour la salariée une demande de résiliation devant le premier juge, celle-ci se situant dans une logique de maintien de son emploi à laquelle il a été fait droit ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'astreinte compte tenu de son exécution ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que si les manquements de l'employeur ne justifient pas la résiliation du contrat de travail, ils ont cependant causé un préjudice moral à Nicole X... qui a exercé pendant plusieurs années une fonction non acceptée et qu'elle n'aimait pas ; que son médecin déclare d'ailleurs que les conditions de travail ont eu des répercussions psychiques sur Nicole X... ; Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Nicole X... l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf à dire qu'il n'y a plus lieu à astreinte et en ce qu'il a débouté Nicole X... de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Nicole X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer : - la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir plus lieu à astreinte ; Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens d'appel.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-30 | Jurisprudence Berlioz