Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-93.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.338
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. C. J.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1986, qui, après cassation, s'est prononcée sur les intérêts civils dans les poursuites exercées contre lui du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a estimé constitué le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ainsi que de membre suppléant du comité d'entreprise et a, par conséquent, déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT des industries chimiques du secteur Est du Morbihan ;
aux motifs qu'il est établi par les témoignages et les lettres des délégués que leur départ n'a été accepté que sous la contrainte ; qu'il est sans intérêt à cet égard qu'il y ait eu également le départ dans les mêmes conditions de trois autres personnes dont le directeur de l'usine ; que les faits reprochés au prévenu se situant au jour de la signature des nouveaux contrats, il importe peu qu'ultérieurement les délégués aient pu se considérer satisfaits de leur sort et n'exercer aucun recours ; que l'adjonction des clauses manuscrites n'établit nullement la liberté contractuelle des déléguées, alors qu'il résulte des déclarations du prévenu qu'il tenait à voir celles-ci quitter l'usine de Rieux, ce qui implique qu'il était disposé pour atteindre son but à consentir certains avantages ;
alors que d'une part, la Cour qui a ainsi déclaré établi le délit d'entrave reproché à L. C. et consistant dans le fait qu'il aurait imposé par la contrainte à trois salariées protégées des mutations sans répondre à cet argument péremptoire des conclusions de la défense faisant valoir que les salariées en cause n'avaient exercé aucun recours devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des nouveaux contrats et donc des mutations ainsi prononcées, ce qui établissait à l'évidence que celles-ci n'avaient pu être imposées sous la menace comme le démontrait du reste l'ajout de clause manuscrite, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée ;
et alors que d'autre part, le fait qu'en même temps que les trois mutations présentement incriminées, trois autres salariés aient fait l'objet d'une mesure identique étant de nature à établir que lesdites mutations n'étaient pas intervenues à raison des activités syndicales ou de représentant du personnel de ces salariés, mais conformément à une pratique en vigueur au sein du groupes Y. R. ainsi que le faisait valoir là encore L. C. dans ses conclusions en indiquant du reste qu'il avait été l'objet lui-même d'une semblable mesure, la Cour qui sans le moindre motif a écarté cet argument péremptoire susceptible d'établir l'absence de volonté infractionnelle nécessaire pour que puisse être constitué le délit d'entrave, n'a pas là encore légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une grève survenue les 18 et 19 novembre 1982, dans une usine de la société S.-Y. R., trois employées, exerçant des fonctions syndicales ou de représentation du personnel, ont joué un rôle actif dans le conflit ; que, quelques jours plus tard, L. C., directeur de l'usine, les a successivement convoquées et a fait accepter à chacune d'elles sa mutation dans un autre établissement de la société ;
Attendu que, saisie, en ce qui concerne les intérêts civils, des poursuites exercées contre L. C. du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, la Cour d'appel, pour accorder réparation au syndicat CFDT des industries chimiques, partie civile, relève qu'il résulte de la procédure que le directeur a exercé, sur les trois salariées, d'insistantes pressions assorties de menaces de licenciement afin de les contraindre d'accepter les mutations proposées ; que, selon les témoignages recueillis, elles ont dû quitter l'usine à cause du rôle qu'elles avaient joué pendant la grève ; qu'elles ont ainsi été mises dans l'impossibilité d'exercer leurs mandats ;
Attendu que les juges déduisent de leurs constatations que les pressions exercées par L. C. pour obliger ces employées à accepter leur mutation, matérialisée par de nouveaux contrats de travail, caractérisent en elles-mêmes, et indépendamment de leurs conséquences, une atteinte consommée aux prérogatives statutaires attachées par la loi aux mandats qui leur étaient confiés ;
Attendu que la Cour d'appel énonce enfin qu'il importe peu que d'autres salariés aient, à la même époque, été l'objet de mutations et que les trois employées concernées se soient finalement accomodées de leurs nouvelles conditions de travail, les faits retenus ayant été commis antérieurement, le jour même de la signature des nouveaux contrats ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs énoncés au moyen ; qu'en effet, d'une part, la mutation contre son gré d'un salarié investi de fonctions représentatives ou syndicales constitue une atteinte à son statut à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification ; qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que tel n'était pas le cas en l'espèce, la circonstance que les intéressées n'ont pas demandé, devant la juridiction prud'homale, l'annulation des mesures dont elles avaient été l'objet étant sans incidence sur la matérialité de l'infraction ;
Que, d'autre part, la Cour d'appel, qui avait mis en évidence le caractère volontaire et les motifs des décisions prises à l'égard des trois salariées dans des conditions contraires à la loi, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments pris des circonstances de la mutation d'autres salariés, effectuées, selon le demandeur, conformément à des pratiques en vigueur dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué déclare dans son dispositif confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires et réformer celui-ci concernant les intérêts civils de sorte qu'il apparaît que la Cour a ainsi statué sur l'action publique en confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, ce qu'elle ne pouvait faire sans commettre un excès de pouvoir puisque l'arrêt de cassation qui l'avait saisie était intervenu sur les seuls intérêts civils" ;
Attendu que, saisie après cassation, sur le seul pourvoi du syndicat CFDT des industries chimiques, partie civile, d'un arrêt de la Cour d'appel de RENNES déboutant ledit syndicat de sa demande de réparations après relaxe de L. C. de la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical, la Cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, a confirmé "dans ses dispositions non contraires", le jugement qui lui était déféré et qui avait prononcé condamnation contre le prévenu et accordé des dommages-intérêts à la partie civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la Cour de renvoi a entendu limiter sa saisine aux seuls intérêts civils ; que dès lors, en confirmant les dispositions non contraires du jugement, elle n'a nécessairement visé que celles qui étaient relatives à l'existence de l'infraction, à son imputabilité de L. C. et à la recevabilité de la constitution de partie civile, à l'exclusion des dispositions répressives de la décision, désormais écartées par un arrêt ayant acquis, sur ce point, force de chose jugée ;
D'où il suit que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la Cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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