Cour de cassation, 25 mars 1987. 86-95.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.425
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. F.
contre un arrêt de la Cour d'assises des VOSGES en date du 23 septembre 1986 qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale et de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de session ne mentionne pas le nom du magistrat qui a procédé au tirage au sort ;
"alors qu'aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, il appartient au seul premier président de la Cour d'appel ou au président du Tribunal de grande instance, siège de la Cour d'assises, de procéder au tirage au sort du jury de session, sauf délégation régulière ; que l'omission du nom du magistrat ayant procédé au tirage au sort ne permet pas de s'assurer de la régularité du tirage au sort de la liste des jurés de session" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302 et 393 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement ne mentionne pas que les récusations ont été faites à mesure que les noms sortent de l'urne ;
"alors que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement doit constater que les formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 297 du Code de procédure pénale ont été observées et en particulier que l'accusé ou son conseil d'abord, le Ministère public ensuite ont exercé leur droit de récusation au fur et à mesure que le nom des jurés sortait de l'urne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, des exceptions tirées de nullités résultant d'une part de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session, et d'autre part de l'inobservation des prescriptions légales relatives à l'exercice du droit de récusation ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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