Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-86.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.123
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 novembre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 du Code de procédure pénale, 357-2 du Code pénal ancien ou 227-3 du Code pénal nouveau, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
Attendu que X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 4 décembre 1991, sans acquitter le montant des pensions alimentaires qu'il avait été condamné à verser à son épouse ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu selon lesquelles cette décision ne lui avait pas été signifiée, l'arrêt attaqué énonce que X... a comparu assisté d'un avocat à l'audience de non-conciliation ; que, si la signification de l'ordonnance ne figure pas dans la procédure, l'assignation en divorce qui lui a été signifiée reprenait les modalités de cette ordonnance, notamment en ce qui concerne les pensions dont il a ultérieurement demandé la modification ; qu'ainsi il a, depuis le début de la procédure, connu le montant de ses obligations et qu'il n'y a pas fait face volontairement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle n'était pas tenue de rappeler le caractère exécutoire de plein droit d'une ordonnance de non-conciliation prescrivant des mesures provisoires, lequel résulte des dispositions de l'article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle a souverainement apprécié que X... avait eu nécessairement connaissance des pensions alimentaires mises à sa charge ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
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