Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-12.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.814
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que la société Danzas a confié à la société Copavi, aux droits de laquelle se trouve la société MTI, l'entretien de chariots élévateurs moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire progressive pour cent-vingt-cinq heures d'utilisation mensuelle des chariots, et un coût supplémentaire par heure excédant ce seuil ; que la société MTI a assigné la société Danzas pour obtenir le paiement des factures d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Danzas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MTI les sommes de 240 958,80 francs ou sa contre valeur en euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999 et de 13 579,42 euros TTC majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2000 sur le montant HT, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le visa apposé sur un rapport d'intervention technique dont l'objet est de décrire les travaux effectués au titre d'un contrat de maintenance ne peut valoir approbation du nombre d'heures d'utilisation du matériel qui y est simplement mentionné ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le lui demandait la société Danzas dans ses conclusions d'appel, si le visa de son chef de dépôt sur les rapports de service établis par la société MTI ne portait pas que sur la réalité de l'intervention technique réalisée par cette société dans le cadre du contrat de maintenance et sa bonne exécution, et non sur le nombre d'heures d'utilisation du matériel, de sorte que ce dernier lui est inopposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que la société Danzas indiquait dans ses conclusions d'appel que le chiffrage des heures d'utilisation des chariots, heures normales et heures supplémentaires, ne résultait que de fiches d'intervention établies unilatéralement par la société MTI, sans être soumise à son approbation ;
qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait ainsi pas été mise à même de vérifier le nombre d'heures des chariots ainsi que leur imputation en heures normales ou en heures supplémentaires, de sorte que la société MTI ne justifiait pas, pour chaque chariot, du nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé larticle 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les factures ont été émises au vu de fiches d'intervention des sociétés Copavi et MTI, comportant chacune le nombre d'heures d'utilisation du matériel et le visa du client, lequel n'était accompagné d'aucune observation ou réserve sur le nombre d'heures mentionnées ;
qu'il retient encore que par deux courriers, la société Danzas, à qui il était opposé que ces heures avaient été calculées à l'aide des "horamètres" se trouvant sur chacun des chariots élévateurs, a contesté non l'existence d'heures supplémentaires mais seulement le principe de leur facturation en arguant que les parties avaient d'un commun accord entendu ne pas appliquer la clause prévoyant la facturation des dites heures ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danzas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Danzas à payer à la société MTI la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société MTI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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