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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.495

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, société Coopérative dont le siège social est lieudit "Domaine du Perrier", Maurens (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Eric X..., demeurant lieudit "La Croix Hautes Est", Monflanquin (Lot-et-Garonne), 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est quartier du Lac, avenue de la Jalère, Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle a embauché M. X... en qualité d'inséminateur par contrat emploi-formation à compter du 17 mai 1982, et qu'elle l'a licencié pour faute grave le 1er octobre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de rémunérations de 26 861 francs afférent à la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-8 du Code du travail, après sa dénonciation, un accord collectif de travail à durée indéterminée ne se poursuit pas au-delà d'une année ; qu'ainsi, en décidant que l'accord d'établissement devait s'appliquer au-delà d'un an après sa dénonciation, au motif que l'employeur n'aurait pas modifié les modalités de calcul des salaires après cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les primes exceptionnelles versées par la coopérative pour compenser le vide laissé après la dénonciation de l'accord devaient être déduites des sommes calculées en fonction de ce dernier ; qu'ainsi, en se bornant à relever que l'expert avait eu connaissance des primes exceptionnelles, sans constater qu'il les avait effectivement déduites des sommes calculées en fonction de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'expert avait pris en compte les primes exceptionnelles versées à M. X..., a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur, qui avait dénoncé l'accord d'entreprise en janvier 1984, avait continué d'en faire application à l'ensemble de son personnel jusqu'au 30 septembre 1985 ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié était fondé à s'en prévaloir ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir fait siennes les conclusions de l'expert, a alloué au salarié un rappel d'indemnité de congés payés calculé sur la base du rappel de rémunérations, en énonçant que, contrairement à ce que prétendait la coopérative dans ses conclusions, à la somme restant due à titre de salaires devait nécessairement s'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait pris en compte les sommes dues au titre des congés payés dans le montant du rappel de rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, envers la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz