Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.651
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Jean-Marie A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... des Lois, notaire associé de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à Bordeaux (Gironde), ... des Lois,
2 / de la société Midi Promotion SOMIPRO, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... ne démontrait pas avoir commis l'erreur qu'il invoquait dès lors qu'il avait acheté le bien en sachant que du fait de la situation de l'immeuble dans un secteur sauvegardé et dans le périmètre de protection d'un monument historique, s'il n'était pas encore institué de servitude de la nature de celle qui a été prise, l'autorité administrative pouvait à chaque instant en édicter une, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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