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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi de la société Saint-Gobain Glass solutions Sud-Ouest, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer recevable la demande de M. X..., rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, et à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite à la demande de la société Saint-Gobain Glass solutions Sud-Ouest de voir juger inopposable le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X... ;
Que cet arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal, ne met pas fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Saint-Gobain Glass solutions Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Glass solutions Sud-Ouest et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
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