jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° F 20-14.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [B] [M], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.989 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Pôle emploi [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [M], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi [Localité 1], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'en exécution de ces dispositions, le Pôle emploi a indemnisé Mme [B] [M] à compter du 21 juillet 2011 sur la base de 42,26 ? nets par jour pour une durée maximale de 694 jours ; que l'indemnisation s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2012, soit 346 jours ; que le taux a été revalorisé à compter du 1er juillet 2012 à 43,10 ? nets par jours jusqu'au 8 octobre 2012 puis du 27 décembre 2012 au 31 août 2012 ; que Mme [M] a perçu une somme totale de 29 620,76 ? au titre de l'ARE ; qu'elle a ensuite été prise en charge au titre de l'ASS du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 sur la base de 15,90 ? nets par jour, puis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sur la base de 16,11 ? nets, soit un total de 304,90 ? ; que deux aides exceptionnelles de 152,45 ? chacune lui ont été accordées en 2013 puis en 2014 ; que Mme [B] [M] soutient qu'elle aurait dû percevoir 44 967,22 ? supplémentaires car le Pôle emploi n'a pas correctement calculé son salaire journalier de référence et qu'il n'a pas été tenu compte des salaires bruts versés par l'ensemble de ses employeurs ; que cependant, il est établi que Mme [B] [M] disposait d'un agrément pour accueillir trois enfants ce qu'elle ne conteste pas et qu'elle a produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation auprès de Pôle emploi, sept lettres de licenciement établies par sept employeurs différents mais rédigées dans des termes identiques, avec la même date de fin de contrat au 30 juin 2011, une période de préavis identique pour chacun du 1er au 31 mai 2011 alors que son ancienneté auprès de certains de ses employeurs justifiait une durée plus longue, et une attestation Pôle emploi remplie de la même main ; que Pôle emploi était donc bien fondé à lui demander des pièces complémentaires pour s'assurer de l'exactitude des informations fournies ; que Mme [B] [M] ne justifie pas avoir satisfait aux demandes de Pôle emploi et il résulte des courriers de réponse de Mme [M] aux requêtes de Pôle emploi qu'elle n'entend pas produire les justificatifs nécessaires ; que Mme [M] n'a pas davantage produit les pièces dans le cadre de la première instance ; qu'elle refuse toujours en cause d'appel de produire les documents réclamés estimant que les attestations employeurs qu'elle a fournies sont suffisantes ; que cependant, dès lors qu'elle déclare avoir gardé sept enfants sur la même période, à temps plein au vu des montants des salaires versés, au lieu des trois prévus par son agrément, il était indispensable qu'elle communique les documents de fin de contrats établis de la main de ses employeurs et des explications quant au fait que les lettres de licenciement sont rédigées de la même manière et que tous les contrats ont pris fin à la même date ; que faute pour elle de l'avoir fait, c'est à juste titre que Pôle emploi a tenu compte des revenus les plus importants perçus chez trois de ses sept précédents employeurs pour calculer ses droits » ;
1) ALORS QU'en déboutant Mme [M] de ses demandes en ce qu'elle n'aurait pas produit les documents de fin de contrat établis de la main de ses employeurs, tandis que les attestations produites devant elle par Pôle emploi (production n° 11) étaient manifestement toutes rédigées manuellement par des personnes différentes, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QU'en déboutant Mme [M] de ses demandes en ce qu'elle n'aurait pas produit les documents de fin de contrat établis de la main de ses employeurs, tandis qu'une telle affirmation était contestée par l'appelante (voir notamment, p. 5, § 5, production n° 2) et pas même invoquée ni même discutée par Pôle emploi devant elle (production n° 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en affirmant que Mme [M] était tenue de s'expliquer sur le fait que les lettres de licenciement étaient rédigées en des termes identiques, quand il résultait de ces lettres (production n° 12) qu'elles faisaient notamment état de motifs très divers et circonstanciés, soit le licenciement de Mme [X], la première scolarisation d'[K] [J], [Z] [H] et [S] [C] au centre de loisirs [Établissement 1], étant observé que ces attestations n'étaient même pas rédigées en des termes analogues ainsi qu'en atteste par exemple l'emploi du terme « première scolaire » sur l'une et « première scolarité » sur les autres et la référence éventuelle à l'établissement, le départ de [Q] [S] chez ses grands-parents jusqu'à la régularisation de la situation financière de sa mère, l'entrée au CP de [D] [O] et l'entrée en maternelle de [O] [R] dans un établissement situé à proximité du lieu de travail de ses parents, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QU'en se fondant, pour priver la salariée du bénéfice d'une allocation journalière calculée sur l'ensemble des contrats de travail, sur la seule erreur commise par certains de ses employeurs, simples particuliers, quant à la durée légale du préavis effectué, circonstance inopérante à inverser la charge de la preuve de la fictivité de son activité salariale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 ;
5) ALORS QUE le salaire de référence, qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière, est établi à partir de la rémunération des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé de l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions ; qu'en se fondant sur la seule erreur commise par certains de ses employeurs, simples particuliers, quant à la durée légale du préavis effectué pour priver Mme [M] du bénéfice d'une allocation journalière calculée sur l'ensemble des rémunérations perçues au titre de ses contrats de travail, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et le § 4 de l'accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 40 dudit règlement.
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