Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-15.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-15.016
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Z..., Nestor C...,
2°/ Madame Simone Y... Eugénie X... épouse C...,
actuellement domiciliés ensemble à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), chemin de la Grangette, Fontaine de Vaucluse,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur François D...,
2°/ de A... Marie Claude B..., épouse D...,
demeurant et domiciliés ensemble quartier de la Muscadelle, à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux C..., de Me Jacques Pradon, avocat des époux D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a sans dénaturation retenu que les trois certificats d'urbanisme étaient négatifs et que le terrain se trouvait dans une zone agricole non constructible où étaient seulement autorisées des constructions par aménagement des bâtiments dans les volumes déjà existants directement liés et nécessaires à l'activité ou à l'exploitation agricole, a, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions devenues inopérantes légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux C..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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