Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Y... Marie-Alberte, demeurant Bouvesse Quirieu à Montalieu Vercieu (Isère),
2°/ Mlle A... Brigitte, demeurant Caserne Brenier, BP 88 à Bourgoin-Jallieu (Isère),
3°/ Mlle X... Dominique, demeurant Vieux Sablonnière, Soleymieu à Cremieu (Isère),
4°/ Mlle Z... Gisèle, demeurant Le Sibuet, Dolomieu à La Tour du Pin (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Novatome, Site de Creys Malville, BP 37 à Morestel (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Novatome, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 1989) et la procédure, que la société Novatome, entre 1979 et 1983, a embauché Mmes Y..., A..., X... et Z..., suivant des contrats à durée déterminée ou indéterminée, selon le cas, pour travailler sur le site de Creys-Malville ; que le 24 février 1983, l'employeur a déclaré au comité d'entreprise que les ruptures de contrats de travail devant intervenir à la fin du chantier seraient considérées comme des licenciements pour motif économique ; que le 17 septembre 1987, la société a entamé la procédure de licenciement des salariées précitées en les convoquant à un premier entretien préalable ; qu'elle a ensuite réuni le comité d'entreprise, et confirmé son intention de considérer les ruptures à intervenir comme des licenciements pour motif économique, puis a convoqué de nouveau les salariées, par lettre expédiée vingt-quatre heures à l'avance, pour un nouvel entretien ; qu'elle les a licenciées avec effet au 11 décembre 1987 ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que si l'employeur s'était engagé à considérer les licenciements pour fin de chantier comme des licenciements pour motif économique, cet engagement,
qui n'entrait pas dans le cadre légal de l'accord collectif, n'avait aucun caractère obligatoire, et qu'en tout état de cause, les salariées, qui avaient perçu des indemnités de rupture, avaient été remplies de leurs droits ;
Attendu, cependant, que même en l'absence d'accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-1 du Code du travail, les salariées pouvaient se prévaloir des dispositions plus avantageuses que les dispositions légales prises par l'employeur en faveur de son personnel ; qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenaient les salariées dans leurs conclusions, l'engagement pris par la société devant le comité d'entreprise de considérer les licenciements pour fin de chantier comme des licenciements pour motif économique avait pour objet et pour effet de l'obliger à proposer à son personnel licencié des conventions de conversion, et s'il n'était pas résulté un préjudice, pour les salariées, de l'inexécution de cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Attendu que l'inobservation de la procédure légale de licenciement doit entraîner dans tous les cas une réparation, fût-elle de principe ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le délai de convocation à l'entretien préalable était insuffisant, a énoncé que ceci ne pouvait avoir porté préjudice aux demanderesses car le motif de l'entretien était lié à la fin inéluctable du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Novatome, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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