Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-18.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.099
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,tel que reproduit en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2005),que dans un litige opposant M. et Mme X... à Mme Y... à propos de la limite séparative de leurs propriétés,un jugement a notamment condamné M. et Mme X... à détruire à leurs frais le mur et le grillage existant et à édifier une nouvelle clôture sur une certaine limite et a dit que Mme Y... devra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éboulement de terre sur la propriété de M. et Mme X... ; que Mme Y... a ultérieurement demandé à un juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que M. et Mme X... étaient fondés à exiger tout retrait de terre préalablement à leurs travaux en vertu de l'obligation qui lui était faite d'empêcher tout éboulement sur leur propriété ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait, par une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de la décision,qu' expliciter la portée de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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