Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.724
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3d dégageant le principe de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que les juges ont, à bon droit, écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation par laquelle il leur était demandé de rechercher si les textes servant de base aux poursuites ont été régulièrement publiés, les juges énoncent que le prévenu n'apporte aucun moyen de droit ou de fait donnant un fondement probable à son allégation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, l'opposabilité des lois et décrets visés dans la prévention résultant, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel, en l'espèce non contestée, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes, la cour d'appel n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points n'a pas été abrogée par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris d'un cumul de qualifications ;
Sur le cinquième moyen, pris de la fausse application de l'article R. 11-1 du Code de la route ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la fausse application de l'article R. 12 du Code de la route ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la fausse application de l'article R. 26-1 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté, à bon droit, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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