Tribunal de commerce, 14 janvier 2026. 2025001232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025001232
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001232
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 520 265 125 Représentant (s) : Maitre MERLY CHASSOUANT [T]
Défendeur (s) : SO.P [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIREN : 424 854 347 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 12/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 29/01/2025, la partie demanderesse : [I] [N] a fait donner assignation à la société SO.P 34 d'avoir à comparaitre le vendredi 12/11/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner la société SO.P 34 à payer la somme de 11 205,80 € TTC au titre des factures impayées à la société [I] [N] en deniers ou quittances valables.
S'entendre déclarer que cette somme portera intérêt au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 et jusqu'à complet paiement.
S'entendre condamner la société SO.P 34 à payer à la société [I] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
S'entendre déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que selon devis accepté en date du 2 juin 2023, la société SO.P 34 a accepté la prestation de la société [I] [N] concernant le démontage et remontage d'un échafaudage pour un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1] avec location mensuelle en sus.
Que la société [I] [N] a satisfait aux obligations de son devis en mettant à disposition de la société SO.P 34 l'échafaudage sur le chantier.
Qu'en exécution de sa prestation, la société [I] [N] a émis :
* une facture N°00004301 en date du 16 juin 2023 et d'un montant de 3500 € HT soit 4 200 € TTC,
* une facture n°00004325 en date du 8 septembre 2023 et d'un montant de 4200 € HT soit 5 040 € TTC.
Que ces deux factures étant restées impayées malgré l'échéance, la société [I] [N] a relancé à deux reprises par mail en date des 28 juillet et 31 août 2023 la société SO.P 34 sans que cette dernière ne règle le montant des sommes dues.
Que parallèlement, et selon deux devis acceptés en date du 16 septembre 2022 et 26 janvier 2023, la société SO.P 34 a accepté la prestation la société [I] [N] concernant le démontage et remontage d'un échafaudage pour un chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] avec une location mensuelle en sus.
Que la société [I] [N] a là encore satisfait aux obligations de son devis en mettant à disposition l'échafaudage sur le chantier.
Qu'en exécution de sa prestation, la société [I] [N] a ainsi émis :
* une facture n°00004259 en date du 28 avril 2023 d'un montant de 1 170 € HT soit 1 404 € TTC,
* une facture n°00004289 en date du 31 mai 2023 et d'un montant de 468 € HT soit 561,60 € TTC.
Toutes deux restées également impayées à échéance.
Attendu qu'il est produit aux débats l'ensemble des pièces justificatives démontrant la réalité des prestations fournies et facturées
Que d'autre part, la société SO.P 34, qui n'a pas comparu ni été représentée devant le juge des référé, n'a jamais contesté ni la réalité des prestations réalisées ni le montant des factures émises et dues.
Que suite à mesure de saisie attribution, en exécution de l'ordonnance de référé du 25/04/2024, la société SO.P 34 a réglé le somme totale de 4 899,09 € se décomposant comme suit :
* principal : 4 200 €,
* article 700 du Code de procédure civile : 500 €,
* intérêts : 100,65 €
* frais de procédure : 41,93 €
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse et de condamner la société SO.P 34 à payer la somme réclamée en deniers ou en quittances valables avec intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 et jusqu'à complet paiement.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SO.P 34 à payer à la requérante la somme de 11 205,80 € au titre des factures impayées à la société [I] [N],
Déclare que cette somme portera intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 et jusqu'à complet paiement.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société SO.P 34 à payer la société [I] [N] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Condamne la société SO.P 34 aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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